National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires adressés par l’organisation d’employeurs CONFINDUSTRIA. Le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 2099 du Code civil, la fixation des salaires et, par conséquent, des salaires minima relève de la négociation collective entre les partenaires sociaux. Il indique en outre qu’en l’absence de conventions collectives il appartient au juge de fixer, en vertu de la même disposition, la rémunération des travailleurs en tenant compte, là où cela est nécessaire, de l’avis des partenaires sociaux. L’organisation CONFINDUSTRIA ajoute, pour sa part, qu’une convention collective n’a de portée obligatoire qu’à l’égard des seules organisations signataires, mais est susceptible d’être adoptée et appliquée par les entreprises non membres dans les limites posées par l’article 36 de la Constitution italienne. A cet égard, tout en se référant à l’objectif de la convention d’instituer et de maintenir des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, c’est-à-dire inférieurs aux salaires moyens obtenus dans le pays par les ouvriers des industries organisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe sur le plan national des industries ou parties d’industries répondant à ces critères. Dans l’affirmative, la commission s’interroge sur le point de savoir si le recours au juge lorsqu’il n’existe pas de convention collective applicable, tel que l’organise la législation nationale, permet de remplir l’exigence posée par la convention d’instituer un système de fixation des salaires minima. Dans le système applicable actuellement, en effet, cette fixation s’opère au cas par cas et nécessite l’engagement d’une action judiciaire par le travailleur à l’encontre de son employeur. En outre, elle ne présente pas le caractère préalable requis par la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation d’associer les partenaires sociaux en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission relève, tout en convenant avec le gouvernement que ceux-ci peuvent être consultés par le juge aux fins de la détermination de salaires, que celle-ci ne semble pas être obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, afin de lui permettre de mieux apprécier le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans la pratique, des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs dont les salaires ont étéétablis par voie de décisions judiciaires, ainsi qu’au nombre de ceux qui ne bénéficient pas de conventions collectives fixant des salaires minima et aux branches dans lesquelles il n’existe pas de conventions collectives fixant des salaires minima. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation des salaires minima dans les secteurs où il n’existerait pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires seraient exceptionnellement bas.
Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’évolution des taux de salaires minima, en particulier sur les critères pris en considération pour revaloriser ces derniers, comme par exemple le taux d’inflation anticipé, en l’absence d’un système d’indexation tel qu’il existait auparavant ainsi que sur les mesures de contrôle visant à assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima.