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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Ireland (RATIFICATION: 1930)

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  1. 2019

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La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement ainsi que ses annexes, notamment les informations relatives à l’adoption de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 14 et 15 de la loi concernant le salaire minimum national prévoient des taux de salaires horaires inférieurs aux taux de salaires minima pour les employés de moins de 18 ans (pas moins de 70 pour cent du taux de salaire minimum horaire national) et pour les employés de plus de 18 ans pendant deux ans à partir de la date du premier emploi (pas moins de 80 pour cent du taux de salaire minimum horaire national la première année et 90 pour cent la deuxième année). A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle concluait que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la quantité et la qualité du travail effectué devaient être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission apprécierait donc de recevoir des informations complémentaires sur ce point, notamment toutes études et sondages récents, et souhaiterait étudier l’opportunité d’une politique de salaires minima différents fondée sur certaines caractéristiques des travailleurs comme l’âge.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend bonne note des méthodes de déclaration et de révision du taux de salaire minimum horaire national prévues aux articles 11 à 13 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle note en particulier que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne semblent pas être associées à cette méthode sauf si, comme le souligne le ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, il existe «un accord économique national», c’est-à-dire un accord entre les intérêts sociaux et économiques du pays qui comprend une recommandation relative au taux de salaire minimum horaire national des employés. De plus, la commission note qu’en l’absence d’un tel accord, ou lorsque les organisations d’employeurs et de travailleurs cherchent à réviser le taux de salaire minimum horaire national en vigueur, elles peuvent, passé un délai de douze mois après que le ministre a fixé un taux de salaire minimum horaire national, demander au tribunal du travail d’examiner ce taux et de faire une recommandation au ministre. La commission souligne à cet égard qu’en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux méthodes de fixation des salaires minima la convention exige: i) la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires établies, en nombre égal et sur un pied d’égalité; et ii) la consultation préalable de ces organisations, ce qui signifie qu’elles doivent être consultées avant que des décisions ne soient prises et qu’elles doivent pouvoir influencer réellement la prise de décisions. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur la situation, en droit et en pratique, concernant le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000 le tribunal du travail peut exempter un employeur en difficulté financière de l’obligation de payer un travailleur à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimum horaire national et que la durée de l’exemption doit être comprise entre trois mois et une année. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de cette disposition, en précisant le nombre de fois où elle a été appliquée et le nombre d’exemptions accordées, s’il y en a, par le tribunal du travail, depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant le salaire minimum national de 2000, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi concernant le salaire minimum national de 2000 prévoit des mesures équivalant à l’affichage prévu par l’article 49(2) de la loi de 1946 sur les relations professionnelles, en matière de réglementation relative au travail, afin de tenir les employés informés des taux de salaires minima horaires nationaux en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées et le montant des amendes appliquées en matière de respect de la législation relative au salaire minimum entre avril 2000 et juillet 2002. Elle note également les salaires minima réglementaires fixés par les réglementations les plus récentes relatives à l’emploi (ERO) faites par le tribunal du travail sur recommandations de comités paritaires du travail (JLC) pour 17 domaines d’emploi différents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur les modalités d’application de la convention en pratique, en indiquant notamment: i) l’évolution du taux de salaire minimum horaire national actuel; ii) la finalisation des propositions visant à fixer des taux de salaires minima dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration dans la zone de Dublin; iii) les statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; et iv) les résultats des mesures d’application (par exemple, visites d’inspection, infractions relevées, sanctions prises, etc.).

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