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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Observation
  1. 1995

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints en annexe, notamment de la publication du Secrétariat d’Etat au travail d’avril 2002 reproduisant les résolutions du Comité national des salaires fixant les salaires minima dans les différentes branches d’activité. La commission prend également note du décret no 77-97 du 14 février 1997, fixant le salaire minimum dans le secteur public. Elle observe que, selon l’article 456 du Code du travail, les taux de salaires minima dans chaque branche d’activitééconomique doivent être revus systématiquement par le Comité national des salaires au moins une fois tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application effective de cette disposition, notamment dans les secteurs de l’industrie sucrière et de la fabrication de chaussures, ainsi que dans le secteur public.

S’agissant des mesures de contrôle et des sanctions prises en matière de salaire minimum, la commission prend note avec intérêt du jugement du 6 avril 2000 dont une copie a été annexée au rapport du gouvernement, de même que du formulaire type de constat d’infraction utilisé par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, tant sur le plan du droit que dans la pratique et, par exemple, des rapports d’activité de la Commission nationale des salaires, des études officielles sur les aspects économiques et sociaux du salaire minimum, des statistiques sur les différentes catégories et le nombre de travailleurs soumis à la réglementation du salaire minimum.

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