National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission croit comprendre que le gouvernement n’entend pas réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), et que les niveaux de rémunération continueront àêtre déterminés dans le cadre de conventions collectives ou d’accords d’entreprise, conformément à l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant modification du Code du travail de 1952. Dans ces conditions, la commission estime qu’il convient de rappeler que la convention n’est pas un instrument de politique salariale mais sert plutôt à rappeler les principes devant être appliqués, quelle que soit la forme ou la nature du système de fixation des salaires, ce qui veut dire que: i) les salaires minimums doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent pas être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes de la négociation des salaires. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les instruments normatifs qui garantissent que les taux de salaires librement négociés dans les conventions collectives sont obligatoires et ne peuvent pas être abaissés, et que leur non-observation est passible de sanctions, comme prévu dans les dispositions pertinentes de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes concernant les branches de l’activitééconomique et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les conventions collectives, en communiquant par exemple des copies de toute convention collective récente comportant des salaires minima, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs dont la rémunération n’est pas régie par une convention collective.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de tenir dûment compte des observations susmentionnées en finalisant le texte du nouveau Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux faits à ce propos.