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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’emploi du 2 juillet 2001, qui ébauche les principales orientations de la politique de l’Etat en matière d’emploi. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 6 l’Etat doit assurer l’égalité de chances à tous les citoyens, sans considération de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, de statut conjugal, d’origine sociale, de lieu de résidence, de patrimoine, de convictions, d’appartenance à des partis politiques, à des organisations syndicales ou à d’autres organisations sociales. La commission accueille favorablement cette évolution qui, avec la révision récente du Code du travail, renforce encore la législation nationale dans le sens de la convention. Rappelant que ce dernier instrument appelle non seulement à des mesures législatives, mais aussi à une action pratique tendant à son application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission se réfère une fois de plus à l’article 21 du Code pénal, sur lequel elle a déjà fait des commentaires, sans obtenir cependant d’éclaircissements de la part du gouvernement. Elle rappelle que, dans son rapport de 1999, le gouvernement indiquait que les personnes ayant commis des «actes socialement dangereux spécifiés par le Code pénal qui constituent une infraction au sens de l’article 21 dudit Code» encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement. Craignant que cette disposition donne lieu à une discrimination sur la base de l’opinion politique, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 134-138). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout élément illustrant la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale au terme de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les articles 150 à 153 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ces dispositions ainsi que toute information concernant leur application dans la pratique.

4. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 241 du Code du travail, qui interdit «l’emploi de travailleuses à des travaux à forte intensité de main-d’œuvre, à des postes dangereux, de même que dans des tunnels, des mines ou d’autres travaux souterrains» et «l’emploi de travailleuses … au levage ou à la manutention d’objets lourds d’un lieu à l’autre» au-delà de certaines limites. De plus, la décision no 170 du 20 octobre 1999 du Cabinet des ministres promulgue une liste des lieux de travail et des travaux dangereux dont l’accès est interdit aux femmes. Notant que cette liste est particulièrement extensive, la commission prie le gouvernement d’expliquer en quoi se justifient les limitations et restrictions spécifiques prévues par cette législation. Elle l’invite à nouveau àétudier la possibilité de les réexaminer, autant que possible en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs et de travailleuses, afin de déterminer s’il reste opportun d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard au principe d’égalité, à l’évolution des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités.

5. Pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques sur la participation des femmes à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, services publics compris.

6. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission souligne à nouveau combien il importe de se doter de moyens permettant d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’égalitéà travers une politique nationale adéquate, telle que prévue par la convention et par la législation nationale. Le gouvernement est donc prié de fournir dans son prochain rapport des informations telles qu'études, enquêtes ou statistiques illustrant la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail.

7. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour améliorer les chances des minorités ethniques sur le plan éducatif, notamment à travers des programmes assurés dans les langues minoritaires, dont le géorgien, le russe, le lezgi, le tati et le talys. La commission prend également note des informations relatives à l’enseignement dans les minorités contenues dans le premier rapport soumis par le gouvernement au Conseil de l’Europe le 4 juin 2002 au titre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau général de réussite scolaire dans les différents groupes ethniques (ressortissants ou non) et sur leur participation à la formation professionnelle.

8. Rappelant que le gouvernement avait annoncé dans son dernier rapport son intention de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail d’Etat établies en 1997 avec pour mission de veiller à l’application de la législation du travail, y compris en matière de discrimination, la commission exprime l’espoir que de telles informations seront contenues dans le prochain rapport du gouvernement.

9. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

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