National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles est en cours le Programme d’aide à l’emploi (PAE) qui a, entre autres objectifs, celui d’apporter une aide économique à 20 000 travailleurs journaliers agricoles, afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre sur le plan intérieur (SAEMLI) et la mobilité de la main-d’œuvre à l’étranger (SAEMLE). Ce programme devrait bénéficier à environ 3 000 personnes qui participent au Programme sur les travailleurs agricoles migrants et temporaires, de nationalité mexicaine, au Canada. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces deux initiatives. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, mexicains ou étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes qui relèvent de ces modalités de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.
Par ailleurs, la commission rappelle sa dernière demande directe sur l’application de la convention no 169, en particulier à propos des conditions de travail des travailleurs migrants indigènes engagés dans le cadre du système de «enganche», et des conditions de travail des travailleurs journaliers migrants indigènes. La commission note que la législation mexicaine ne distingue pas les travailleurs indigènes des autres travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective à ces travailleurs.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs dans les plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, et de ceux qui perçoivent un salaire minimum en vertu d’une convention collective, ainsi que l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.
Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission note, à la lecture des informations statistiques que le gouvernement a fournies, que 15 conventions collectives dans le secteur agricole ont été déposées en 2003. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions, dans la mesure où elles sont applicables aux travailleurs des plantations. Voir aussi les commentaires de 2003 sur l’application de la convention no 87.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection puissent contrôler activement l’application des normes du travail dans les plantations. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, infractions aux normes du travail qui ont été relevées (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement adéquat aux travailleurs des plantations, et les résultats de toute consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il a fixé des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prend note du règlement sur la sécurité sociale dans l’agriculture, qui a été publié le 30 juin 1997 dans le Journal officiel de la fédération. La commission prend note en outre des informations statistiques que le gouvernement a fournies sur les travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des travailleurs permanents, dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche couverts par l’IMSS est passé de 426 000 en 1997 à 347 000 en 2003. La commission demande au gouvernement d’indiquer les motifs de cette baisse et de préciser la situation actuelle des travailleurs qui ne sont plus couverts par l’IMSS. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des normes relatives aux services médicaux en faveur des travailleurs des plantations, compte tenu des risques pour la santé que comporte l’utilisation, en particulier dans les plantations de tabac et de café, des pesticides et autres produits très toxiques.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, par exemple: i) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; ii) copie des conventions collectives applicables au secteur; iii) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur; iv) des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, et toute autre information permettant à la commission de savoir si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, entre autres, dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population occupée.