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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de l’indication selon laquelle la législation et la réglementation administrative qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention sont la loi de 1990 (chap. 364), telle que révisée, de Saint-Vincent-et-les Grenadines sur la marine marchande. Elle note aussi que les articles pertinents de cette loi sont l’article 148 sur la pièce d’identité des marins, et l’article 149 sur l’élaboration de la pièce d’identité et sur les renseignements qui y figurent.

Article 4, paragraphe 6, de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de la forme et de la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Prière d’indiquer les textes qui donnent effet au droit du marin d’être réadmis pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la pièce d’identité.

Article 6. Prière d’indiquer les textes qui définissent la portée et les conditions d’utilisation de la pièce d’identité des gens de mer d’une manière conforme aux dispositions de cet article.

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