National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des agissements ayant compromis la sécurité du navire ou mis en péril la vie des personnes à bord ou leur intégrité physique ne sont pas visées par la convention.
La commission avait également noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement annonçait sa décision de réviser la loi de 1991 sur les prisons, de telle sorte que plus aucun détenu ne soit soumis à une obligation de travailler tandis qu’il exécute sa peine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires, quelle qu’en soit la nature, pour assurer le respect de la convention à cet égard avaient été prises.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les deux textes législatifs susvisés sont toujours à l’examen. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès enregistré dans ce sens.