National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail (maladie). Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (art. 1 du décret no 85-33 tel que modifié par le décret no 92-274).
La commission note avec intérêt ce progrès dans l’application de la convention aux apprentis. Elle constate cependant que les apprentis percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ne peuvent toujours pas bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Elle espère que le gouvernement pourra continuer à examiner cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires de manière à assurer à l’ensemble des apprentis - dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération - une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre des apprentis.