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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail et décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail.

Article 4 de la convention. L’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail prévoit la possibilité de fixer, sous certaines conditions, des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire et de repos dominical par voie réglementaire. Toutefois, l’article 24.1, alinéa 2, de ladite loi ne fait pas référence aux consultations des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun usage des dispositions de l’article 4 de la convention n’a été constaté. Le gouvernement précise également que, lorsque l’usage est rendu nécessaire par une quelconque situation, la Commission consultative du travail en sera saisie afin que les partenaires sociaux décident de l’attitude à adopter.

La commission constate cependant que le décret no 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail semble autoriser des exceptions totales ou partielles au sens de l’article 4, par exemple l’article 10 pour le service de quart par roulement, sans faire référence aux consultations.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements ont été adoptés en application de l’article 24.1, alinéa 2, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, et de communiquer copie de ces règlements, ainsi que la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements précis sur les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4.

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