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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Canada (RATIFICATION: 1935)

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Articles 4 et 5 de la convention. Dans les cas où un travail est exécuté durant la période de repos hebdomadaire, les articles 36 et 37 de la loi de Colombie-Britannique sur les normes en matière d’emploi, telle que modifiée par la loi d’amendement de 2002 sur les normes en matière d’emploi, prévoient une rémunération compensatoire. La commission prie le gouvernement fédéral d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que des périodes de repos sont accordées dans la mesure du possible en compensation de toute suspension ou diminution autorisée aux termes de l’article 4.

Article 7. En raison de l’abrogation de l’article 31 de la loi modifiée de Colombie britannique sur les normes en matière d’emploi, les employeurs ne sont plus soumis à l’obligation d’afficher les horaires de travail qui mentionnent également les périodes de temps libre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

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