National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport à propos de l’application de la Partie VIII de la convention (Prestations de maternité).
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence, entre autres, à l’article 27 du règlement du 29 juillet 1995 sur les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission note que cette disposition porte sur le montant des prestations de survivants et non sur l’éventualité couverte par l’article 40 de la Partie VII de la convention qui est «la charge d’enfant selon ce qui sera prescrit». Les prestations familiales sont celles qui doivent être garanties aux assurés vivants protégés par le régime de sécurité sociale et qui constituent une branche de la sécurité sociale indépendante de celle des prestations de survivants. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que des dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec l’article 36). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fait qu’énumérer certaines dispositions du Code du travail relatives aux risques liés au travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées sous les articles 65 (titres I, II et IV) ou 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).