National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de reprendre sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. la commission prend note de l’adoption, par la loi no 25/PR/94 du 22 juillet 1994, d’une politique sur la population et, par la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995, d’une politique d’intégration des femmes dans le développement. La commission note que la politique sur la population a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui entravent l’intégration de celles-ci dans le processus de développement. Cette politique consiste à sensibiliser la population aux droits des femmes et à adapter l’enseignement et la formation à la demande d’emplois dans les secteurs public et privé. La commission note que cette politique comprend des objectifs et des mesures concernant la formation et l’emploi des femmes. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces deux politiques ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des résultats de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application des conventions nos 111 et 100. Elle note que, selon cette étude, il n’existe dans les entreprises concernées aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des données statistiques à l’appui de ces résultats. Elle souhaiterait en particulier recevoir des données sur le nombre de femmes et d’hommes recrutés, promus et formés ainsi que sur leurs professions et niveaux de salaire afin d’évaluer les résultats de l’enquête. En outre, notant que, selon les indications de l’étude, dans 98 pour cent des entreprises qui ont fait l’objet de l’enquête, les salaires sont fixés en fonction des grilles de salaires établies sur la base des catégories professionnelles définies dans la convention collective générale et ses annexes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir cette grille de salaires et le texte de cette convention collective. Elle prie en outre le gouvernement de réunir et de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi conformément, dans la mesure du possible, à son observation générale de 1998 pour cette convention.
3. La commission note que le décret ministériel no 300/MEN/DG/94, adopté le 30 décembre 1994 par le ministère de l’Education nationale, crée une cellule technique pour la promotion de l’enseignement des filles, qui relève de la responsabilité du Directeur général du ministère. Elle note que, grâce à l’évolution des mentalités, les filles peuvent désormais aller à l’école, et que, de ce fait, l’écart entre garçons et filles a diminué dans l’enseignement primaire mais demeure non négligeable aux niveaux secondaire et supérieur. La commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des informations sur l’enseignement et les mesures de promotion pertinentes.
4. La commission prend également note des informations sur la cellule de liaison et d’information des associations féminines et invite le gouvernement à lui fournir des informations sur la collaboration de cette cellule avec les commissions féminines des syndicats ainsi que sur l’action qu’elle mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.