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Observation
  1. 1990
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  1. 2021

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qui y sont jointes.

Article 2 de la convention. Se référant à l’article 96(6) de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit la possibilité de rémunérer les travailleurs en partie en monnaie légale et en partie sous la forme de prestations ou d’avantages non pécuniaires, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires montrant dans quelle mesure les règlements adoptés récemment permettent ces méthodes de paiement, la nature des prestations et avantages les plus fréquemment autorisés, ainsi que tout autre élément faisant ressortir la manière dont les exigences de cet article de la convention sont appliquées.

Article 3, paragraphe 5. Concernant les taux de salaires minima plus bas applicables aux travailleurs handicapés, la commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de permis spéciaux accordés sur la période 1997-2002 aux travailleurs physiquement handicapés dans l’industrie sucrière. La commission rappelle à cet égard le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs agricoles couverts par la législation relative au salaire minimum. Elle note également les informations concernant le nombre d’inspections réalisées et les sommes d’argent recouvrées dans les différentes branches du secteur agricole au cours de la période 1999-2002. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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