ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C099

Direct Request
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1993
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des documents joints à celui-ci. Elle prie le gouvernement d’apporter les informations demandées en ce qui concerne les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le cadre juridique de la fixation des salaires dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de bien vouloir se référer, compte tenu du caractère identique des dispositions légales applicables en ce qui concerne la fixation des salaires, à ses commentaires figurant sous la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima.

Article 2. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité entre la législation nationale et la convention. Se référant à ses commentaires sous la convention no 95 sur la protection du salaire, elle constate une nouvelle fois la persistance de cette incompatibilité dans la mesure où l’article 2099 du Code civil n’empêche toujours pas le paiement de la totalité du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire en nature et dispose que, lorsqu’un tel paiement est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et reçoivent une évaluation juste et raisonnable. La commission espère vivement, étant donné la spécificité du travail dans l’agriculture et le fait que les salaires y sont notablement inférieurs à ceux de l’industrie, que le gouvernement prendra, sans retard, toutes mesures propres à assurer que la rémunération en nature sera limitée à une fraction du salaire, conformément aux dispositions claires de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures concrètes adoptées à cette fin et de continuer à lui fournir des informations sur cette question, comme par exemple des extraits de conventions collectives contenant des dispositions spécifiques relatives à la rémunération en nature.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs agricoles ainsi que les statistiques faisant état de la réalisation, au cours de l’année 2001, de quelque 9 236 inspections ayant établi des irrégularités au sein de 3 384 entreprises. Elle prie le gouvernement de préciser si ces chiffres se rapportent au travail dans l’agriculture et concernent, de manière spécifique, le respect des salaires minima en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer