National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement. Elle prend note aussi des observations envoyées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), ainsi que de la réponse du gouvernement. Enfin, la commission note qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption. Après avoir été approuvé par le Conseil national du travail et le Comité interministériel, ce code devrait être adoptéà la prochaine session parlementaire. Aussi, la commission prie le gouvernement de lui en fournir une copie.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 26 (Livre III) du Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’en cours d’emploi. Quant aux actes d’ingérence, la commission note que cet article interdit aussi au chef d’une entreprise ou à ses représentants d’avoir recours à des moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Dans ces circonstances, notant que selon le gouvernement toute entrave à la liberté syndicale est passible des peines prévues pour entrave à la liberté du travail, la commission demande au gouvernement de préciser les peines auxquelles il se réfère et les actes pour lesquels elles sont applicables, tout en indiquant les dispositions pertinentes. La commission veut croire que le nouveau Code du travail maintiendra les interdictions précitées en les assortissant de sanctions suffisamment dissuasives.
Par ailleurs, la CLTM et la CISL affirment respectivement que, d’une part, les travailleurs syndiqués font l’objet au quotidien de toutes sortes de pressions et d’intimidations et que, d’autre part, les responsables syndicaux ne jouissent guère d’une protection contre la discrimination antisyndicale; la CISL se réfère à cet égard au licenciement de quatre délégués syndicaux d’une entreprise de travaux publics à la suite de la présentation à la direction d’une liste de revendications des travailleurs. En outre, la CISL fait état d’une ingérence plutôt courante des employeurs du secteur privé dans les élections syndicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux commentaires des deux organisations syndicales, aussi elle le prie donc de lui transmettre ses observations à cet égard.
2. Article 4. Promotion de la négociation libre et volontaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur l’application pratique de l’article 4, en dehors d’une référence à la convention collective générale de 1974. La commission note que la CLTM indique que le droit de négociation collective n’est ni respecté ni appliqué; depuis une quarantaine d’années, il n’y a eu aucune révision ou négociation de conventions collectives. De son côté, la CISL admet que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi et que des conventions collectives ont été conclues notamment aux échelons sectoriel et national, tout en ajoutant que ce droit fait l’objet de restrictions excessives. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement souligne que des négociations sont systématiquement ouvertes à la demande d’un partenaire social ou si l’actualité sociale l’exige. Enfin, la révision de la convention collective générale de 1974, conclue entre les partenaires sociaux, dépend de la volonté des signataires; néanmoins, dans un souci de modernisation de l’arsenal juridique, le gouvernement envisage la révision de cet instrument après l’adoption du Code du travail.
Notant que dans son rapport le gouvernement ne fait état que de la conclusion d’une convention collective, dont il envisage la révision, la commission lui demande d’indiquer précisément les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler, par ce moyen, les conditions d’emploi. En outre, elle le prie de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activités concernés.
3. Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code du travail:
- l’article 68 (Livre I) dispose qu’en l’absence de conventions collectives nationales, régionales ou locales ou d’arrêté ministériel fixant les conditions d’emploi d’une profession déterminée un accord collectif concernant un ou plusieurs établissements peut seulement porter sur la fixation du salaire et de ses accessoires, sauf dérogation du ministre du Travail. La commission considère qu’une telle restriction des matières négociables est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. Elle demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer cette restriction, si possible dans le futur Code du travail;
- la commission note qu’en vertu de l’article 40, tel qu’amendé (Livre IV), du Code du travail pour tout différend collectif qui n’a pu être réglé dans le cadre de la procédure de médiation (après l’échec de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la convention collective puis de la procédure de conciliation), le ministre du Travail peut décider de soumettre le différend à la procédure d’arbitrage, laquelle aboutit à une sentence arbitrale obligatoire. La commission souhaite souligner que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 258). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, si possible dans le futur Code du travail, afin que les différends collectifs soient soumis à l’arbitrage seulement sur la base d’un accord des deux parties.
4. Article 6. Fonctionnaires publics. La commission note que, en vertu de l’article 69 (Livre I) du Code du travail, des conventions collectives peuvent être conclues conformément au Code du travail s’agissant du personnel des services, entreprises et établissements publics qui n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier. Par ailleurs, la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat s’applique, d’une part, aux personnes nommées dans un emploi civil permanent des administrations de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et revêtant ainsi la qualité de fonctionnaires et, d’autre part, aux agents engagés par contrat pour le compte de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif et ayant qualité d’agents publics. La commission note que la loi no 93-09, tout en reconnaissant le droit syndical de ces deux catégories de travailleurs, ne fait pas référence à leur droit de négociation collective. Toutefois, l’article 20 signale que les fonctionnaires «participent»à l’organisation et au fonctionnement des services et à l’élaboration des règles statutaires par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant aux organes consultatifs de la fonction publique. En outre, il est fait référence aux emplois d’enseignement et de recherche (art. 5) et au personnel d’encadrement et de surveillance des établissements scolaires, universitaires, et de formation de l’Etat, ainsi qu’à celui de la navigation aérienne (art. 21), sans que la commission soit en mesure de déterminer si les travailleurs concernés ont le droit de négociation collective.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics qui s’entendent, de manière restrictive, commis à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et des autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires). En revanche, les autres fonctionnaires et employés publics (tels ceux travaillant au sein des entreprises publiques ou institutions publiques autonomes) devraient pouvoir négocier l’ensemble de leurs conditions d’emploi; tel est le cas notamment pour le personnel du secteur de l’éducation ou celui de la navigation aérienne. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de bien vouloir décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs et quelle est la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui indiquer tout particulièrement le nombre de conventions collectives conclues au sein du secteur public et des secteurs d’activité concernés.