National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail a été adopté par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants et qu’il doit entrer en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel. Selon le gouvernement, ce nouveau code apporte d’importantes innovations en matière de protection du droit syndical et de promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du nouveau Code du travail avec son prochain rapport dû en 2004.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la CISL fait référence à plusieurs cas de discrimination antisyndicale, dans lesquels les travailleurs ont été licenciés ou ont fait l’objet de pressions en raison de la constitution de syndicats (par exemple dans le secteur du textile) ou de la réalisation de diverses activités syndicales. La CISL déclare que si les tribunaux ont le pouvoir d’ordonner aux employeurs de réintégrer les travailleurs, ils ne peuvent les obliger à verser une indemnité. La commission constate que le gouvernement rappelle simplement que le dahir du 16 juillet 1957 a été modifié en février 2000 pour harmoniser les principes de la législation nationale avec la convention. Le gouvernement affirme qu’il ne fait aucune entrave au libre exercice du droit syndical et que plus d’une vingtaine d’unions syndicales exercent librement des activités.
Dans ses précédents commentaires (voir observation 2001), la commission avait noté la promulgation le 15 février 2000 de la loi no 11-98 modifiant et complétant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. La commission avait alors estimé que le dahir assurait désormais une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Toutefois, à la lumière des commentaires de la CISL, la commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des procédures et voies de recours en la matière, et notamment les voies de recours dont disposent les travailleurs pour obtenir rapidement réparation de toute discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que la CISL indique que si la reconnaissance effective du droit de négociation collective est garantie par la loi, tant dans le secteur privé que pour le secteur public, ce droit n’est pas adéquatement protégé. Ainsi dans la pratique, et bien que la négociation collective se soit quelque peu développée dans le secteur industriel et celui des services (banque, santé et fonction publique), les salaires sont souvent fixés unilatéralement par les employeurs, et les conventions collectives ne sont pas toujours appliquées, ce qui entraîne de nombreux conflits. Le gouvernement pour sa part indique que l’application du principe de la négociation collective est assurée par: 1) le suivi des relations professionnelles et le règlement des conflits collectifs du travail dans le cadre des réunions régulières des commissions nationales et régionales d’enquête et de conciliation; 2) la diffusion des principes de la liberté syndicale et la culture du dialogue social à travers l’organisation de séminaires; 3) le soutien et l’appui technique de l’administration du travail à la conclusion des conventions collectives; à cet égard, le gouvernement fait référence à la conclusion récente d’une convention collective entre la société Cellulose du Maroc et la Confédération démocratique du travail (CDT), le 19 novembre 2001. En cas de non-application d’une des clauses de la convention collective, la partie lésée a le droit de saisir la justice.
Lorsqu’elle recevra le prochain rapport du gouvernement, la commission examinera les aspects législatifs de la négociation collective à la lumière du nouveau Code du travail. La commission demande cependant au gouvernement de répondre spécifiquement à l’observation sur la fixation unilatérale des salaires en pratique. De plus, et tout en prenant bonne note de la convention conclue le 19 novembre 2001 entre la CDT et la société Cellulose du Maroc, la commission prie le gouvernement de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activités concernés.
La commission traitera de l’autre question en instance relative à la jouissance du droit à la négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires, lors de l’examen du rapport du gouvernement dû en 2004.