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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Senegal (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note du premier et second rapport du gouvernement. En outre, la commission prend note de la communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 septembre 2003, et contenant des commentaires sur l’application de la convention. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 20 octobre 2003 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec l’IPEC, six programmes d’action. Elle note également que, dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail, le gouvernement a signé en janvier 2003 un second mémorandum d’accord, d’une durée de trois ans, avec le BIT/IPEC. En outre, elle note qu’un projet, d’une durée de quatre ans, devrait débuter en 2004; ce projet a pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 la mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers constitue une des pires formes du travail des enfants ainsi que le travail en servitude pour le compte de tiers. Le Sénégal a ratifié la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1949, et a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note toutefois que la traite et la vente des enfants ne semblent pas être prohibées par le droit national. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite et la vente des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’arrêté no 003749 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 ne fait pas explicitement référence au recrutement des enfants dans l’armée. Elle note également que le gouvernement a indiqué, en 1994, au Comité des droits de l’enfant, que la législation est basée sur le service volontaire ainsi que sur le service obligatoire. Le gouvernement lui a en outre indiqué que le recrutement s’effectue entre 18 et 21 ans. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.

Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes du travail des enfants, et qu’à ce titre elle est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Elle note, en outre, que la prostitution des mineurs semble être prohibée par l’article 327bis du Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs et si celles-ci interdisent et répriment bien l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie du Code pénal dans sa version la plus récente.

2. Pornographie enfantine. La commission note que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 prohibe la production d’actes pornographiques. Elle note également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’aux termes de l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 la production, le transport et la vente et consommation de drogues constituent une des pires formes du travail des enfants. Elle note, en outre, que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues semble prohiber le seul exercice de ces activités et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note que l’arrêté no 003749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la liste des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2,de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail déterminés.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. En outre, la commission constate que les listes de travaux figurant dans les arrêtés du 6 juin 2003 fixant, d’une part, la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et, d’autre part, les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens reprennent celles de l’arrêté no 3724 de 1953. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et le cas échéant de fournir copie du texte.

Article 5Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’administration du travail sont chargés de surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note ainsi que l’article L.197 du Code du travail détermine les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle note également que les articles finaux de chacun des quatre arrêtés du 6 juin 2003 (arrêté relatif au travail des enfants, arrêté fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants, arrêté relatif à la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et l’arrêté fixant les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens) disposent que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l’exécution des arrêtés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).

Article 6. La commission note avec intérêt que le Sénégal mène, en collaboration avec l’IPEC, différents programmes (actuellement six programmes d’action sont en cours) dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail. La commission observe également que le pays bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants sont diverses: actions d’éducation et de sensibilisation à l’intention de tous les acteurs impliqués dans le domaine du travail des enfants (administration, organisations d’employeurs et de travailleurs, ONG, médias, artistes, parlementaires, associations de jeunes); soutien pour les études ou recherches dans le domaine du travail des enfants; élaboration des textes juridiques concernant le travail des enfants; aggravation des peines concernant les personnes coupables d’abus sexuels sur les enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.

2. Sanctions. La commission observe que les arrêtés du 6 juin 2003 contiennent tous une disposition stipulant que les contrevenants aux dispositions de ces arrêtés seront punis des peines prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle note que le Code pénal et le Code de procédure pénale répriment l’exploitation sexuelle des enfants (prostitution, pornographie) et l’abus sexuel des enfants. Ainsi, toute personne favorisant la participation de mineurs, même en tant que spectateurs, à des ébats sexuels entre adultes sera punie d’une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans; la peine encourue est aggravée lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans accomplis. Elle note également que l’article L.279 a) du Code du travail punit d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l’une de ces deux peines, les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission note également que diverses dispositions de l’article L.279 du Code du travail peuvent constituer des mesures de contrôle de l’application des dispositions de la convention. En effet, les peines prévues en cas de non-respect de l’interdiction du travail forcé ou obligatoire sont également encourues: par toute personne qui, par violence, menace, tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre, un travailleur à s’embaucher contre son gré (art. L.279 c)); par toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’une carte de travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substituée volontairement à un autre travailleur (art. L.279 d)); par l’employeur qui aura porté sciemment sur la carte du travailleur le registre d’employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations (art. L.279 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et Code de procédure pénale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes du travail. La commission note la mise en place d’un programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants dans sept régions du Sénégal (1er juillet 2002 - 1er décembre 2003), ainsi que l’existence d’un Programme d’amélioration des conditions de travail des enfants au Sénégal (15 août 2002 - 5 novembre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss (15 juin 2002 - 15 novembre 2003) et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour (15 juillet 2002 - 15 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail ainsi que des résultats obtenus.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission remarque que l’article 22 de la Constitution prévoit que tous les enfants ont le droit d’accéder à l’école mais elle n’est pas pour autant obligatoire et gratuite. La commission note également que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003, relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal, est de promouvoir la réalisation d’une scolarisation de base universelle et gratuite jusqu’à 15 ans, en particulier pour les filles et les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine.

Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé«le travail des enfants au Sénégal» fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. La commission observe également que le gouvernement a décidé, lors de la ratification de la convention no 138, d’exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le rapport de mission (15-22 mars 2003) relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal a identifié plusieurs secteurs d’intervention prioritaires: l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’exploitation des enfants par la mendicité (conditions de travail, problèmes psychosociaux, problèmes d’ordre institutionnel, socioculturel, socio-économique). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des aides familiaux dans l’agriculture, et notamment s’ils risquent d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note l’existence d’un projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal (15 mai 2002 - 15 novembre 2003) ainsi que d’un projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques (15 juillet 2002 - 15 novembre 2003). Elle note en outre que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003 relatif au «Time-Bound Programme» est de renforcer les capacités des familles dans les zones pourvoyeuses de jeunes filles domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur l’élimination des pires formes de travail des filles.

Article 7, paragraphe 3. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer l’autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe toutefois que le Sénégal est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle note en outre que la coopération entre le Sénégal et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre le Sénégal et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants.

Point IV du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le Sénégal bénéficie d’un programme national avec l’IPEC depuis 1998. La première phase de ce programme (1998-2001) a favorisé une meilleure compréhension du travail des enfants et des risques y afférents ainsi que la mise en place de politiques et de programmes de prévention et de protection des enfants contre l’exploitation au travail ou leur perpétuation. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2002, que la moitié de l’enveloppe financière a été consacrée à l’exécution de 25 programmes d’action qui ont, entre autres, permis: la formation des inspecteurs du travail dans l’approche de contrôle du travail des enfants et leur perfectionnement pour une meilleure connaissance de l’environnement juridique et technique de l’enfance; l’élaboration de projets de textes en vue d’améliorer la situation des enfants au travail et de prévenir le travail des enfants; les appuis financiers aux parents des enfants pour des situations alternatives en vue du retrait des enfants dans les sites dangereux; la mise sur pied d’un comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants; la création d’une base de données sur le travail des enfants; la mise sur pied d’un réseau des intervenants sur le travail des enfants; le lancement d’une campagne Carton rouge au travail des enfants dans le cadre du déroulement de la Coupe d’Afrique des nations. La seconde phase (1er janvier 2002 - 31 décembre 2003) est actuellement en cours; elle est conçue comme une phase transitoire vers la mise en place d’un programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme) qui devrait débuter en 2004. Ce programme, d’une durée de quatre ans, devrait avoir pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. Dans son second rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme), des actions seront menées visant à:

-  «assurer la scolarisation universelle au niveau de l’enseignement élémentaire dans les zones les plus défavorisées;

-  développer des filières de formation professionnelle au profit des enfants des zones les plus défavorisées;

-  améliorer le niveau de vie et d’information des populations les plus démunies;

-  améliorer l’efficacité des services chargés de la répression des délits en rapport avec le travail des enfants;

-  créer des structures appropriées et assurer la formation d’un personnel spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des enfants victimes de l’exploitation au niveau des pires formes de travail des enfants;

-  définir des indications appropriées pour évaluer les progrès accomplis dans l’exécution du programme».

La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts et à la tenir informée de tout progrès obtenu dans l’élimination des pires formes du travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission observe que le Sénégal bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC mais, compte tenu d’un problème institutionnel au niveau de l’institut des statistiques et du fait que la préparation d’un programme assorti de calendrier requiert des données statistiques qualitatives et quantitatives fiables, il est proposé de mener en lieu et place, des enquêtes de base dans les secteurs prioritaires du programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des études ont été faites par des consultants nationaux parmi lesquelles figurent les sujets suivants: a) étude des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche artisanale maritime sénégalaise, b) l’exploitation des enfants par la mendicité au Sénégal, c) étude sur les risques liés au travail des enfants dans l’agriculture et l’élevage, et d) le travail des enfants dans l’orpaillage, les carrières et l’exploitation du sel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de communiquer une copie des études susmentionnées, des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.

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