National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que la Roumanie a signé un mémorandum d’accord avec BIT/IPEC en juin 2000 qui a été révisé en juin 2002 pour une durée de cinq ans. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la Roumanie n’a pas de législation consacrée exclusivement aux enfants ou aux mineurs, mais que l’élaboration d’une loi entière sur la protection des enfants, qui comprendra des dispositions destinées à prévenir et à combattre le travail des enfants, est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces différentes mesures ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport sur le travail des enfants de 2002, élaboré par le ministère du Travail en collaboration avec BIT/IPEC indique que les articles 13 et 18 de la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains prévoient des sanctions spécifiques pour la traite des mineurs et la pornographie infantile. L’article 13 définit la traite comme le recrutement, le transport, le transfert et l’accueil des personnes âgées de moins de 18 ans en vue de leur exploitation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, une organisation non gouvernementale («Save the children» en coopération avec le service social international) a mené des investigations et des programmes destinés à déterminer les problèmes liés à la traite et à soutenir les enfants étant dans de telles situations. Elle note également que ces programmes ont permis de résoudre 362 affaires internationales incluant 147 mineurs non accompagnés. La plupart des mineurs non accompagnés, qui se sont enfuis pour un autre pays, ont entre 15 et 17 ans (85 pour cent). La commission note avec intérêt que la Roumanie participe, avec l’assistance d’IPEC, à un programme multilatéral de coopération technique intitulé«Combattre la traite des enfants en vue de leur exploitation au travail et de leur exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine». Cette initiative montre qu’en Roumanie la traite des enfants est une préoccupation majeure parmi les pires formes de travail des enfants. Le document relatif au programme décrit la situation en Roumanie et les autres projets ayant cours dans les pays avoisinants; il indique que «l’Albanie, la Moldavie, la Roumanie et l’Ukraine font partie des pays de l’Europe du Sud-Est les plus touchés par la traite des enfants et ont par conséquent été sélectionnés pour faire partie de ce programme». Alors que les données relatives à l’importance de la traite sont peu nombreuses, en Roumanie comme dans d’autres pays avoisinants, le document relatif au programme indique que l’Office international des migrations a, entre 1999 et 2002, aidé 6 222 victimes, parmi lesquelles 23 pour cent étaient mineures au moment du rapatriement. La proportion des mineurs parmi ceux qui ont été aidés est passée de 20,73 pour cent en 2001 à 35,55 pour cent en 2003. Les victimes sont généralement des filles et des garçons âgés de 14 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (mentionnée dans le rapport exhaustif de la Roumanie sur le travail des enfants) est actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie ainsi que des informations précises concernant les dispositions pertinentes et les peines applicables. Elle lui demande aussi de communiquer toute autre information pertinente sur des mesures récentes prises en vue de combattre la traite des enfants en Roumanie.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 329 du Code pénal dispose que le fait d’encourager ou de contraindre une personne à se prostituer, ainsi que le fait de recruter une personne à des fins de prostitution, est puni de deux à sept ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits. La commission note également que le paragraphe 2 de l’article 329 du Code pénal dispose que si l’acte mentionné au paragraphe 1 de cet article est commis à l’encontre d’un mineur, la peine encourue est de trois à dix ans d’emprisonnement et l’interdiction de certains droits. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme «mineur» retenue par le Code pénal, et en particulier par son article 329(2). Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui couvrent spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
2. Pornographie. La commission note que l’article 325 du Code pénal prévoit que la vente, la circulation, la production ou la possession, en vue de leur circulation, d’objets obscènes, d’images, d’écrits ou de tout autre objet similaire, sont passibles d’une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et trois ans. Elle note également que le rapport exhaustif sur le travail des enfants en Roumanie de 2003 indique que la loi no 196/13.05/2003, sur la prévention et la lutte contre la pornographie, dispose notamment que le fait d’impliquer, contraindre, déterminer ou utiliser des mineurs dans des activités à caractère obscène est passible d’emprisonnement et de la privation de certains droits civiques. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette loi est entrée en vigueur; dans l’affirmative, de fournir copie des dispositions pertinentes et notamment celles relatives à la définition du mineur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 325 du Code pénal sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant, reconnaît qu’après 1989, en raison de l’ouverture des frontières et de la position géostratégique de la Roumanie, le transit, la production, la commercialisation et la consommation de drogue sont devenus courants. Il a été constaté en particulier que la proportion des lycéens consommateurs de drogue a augmenté. La commission note que, en vue de limiter l’expansion du phénomène, plusieurs projets ont été mis en place avec les autorités nationales, les ONG et le Conseil de l’Europe. Elle note aussi que l’article 312 du Code pénal sanctionne le trafic de drogue. L’article 2 de la loi no 61/1991, telle qu’amendée, dispose que le fait de servir des boissons alcoolisées aux mineurs dans des lieux publics constitue un délit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de telles activités illicites impliquant des enfants âgés de moins de 18 ans.
Alinéa d). Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’article 13(5) du Code du travail dispose que les travaux effectués dans des lieux nocifs ou dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de plus de 18 ans, et que ces lieux de travail doivent être déterminés par une décision gouvernementale. La commission note également que l’article 184(1) des Normes générales de protection au travail prévoit que les jeunes personnes doivent être protégées contre les risques portant atteinte à leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que les risques résultant d’un manque d’expérience ou de leur immaturité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que les jeunes personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans des travaux susceptibles de nuire à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il n’a pas encore défini les «pires formes de travail». La commission note toutefois que le premier rapport du gouvernement indique que selon les Normes générales de la protection au travail les activités suivantes sont interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans: le maniement de substances ou produits dangereux, tels que les travaux de peinture, impliquant l’utilisation de produits chimiques toxiques avec une forte concentration en plomb, les travaux effectués en hauteur, les travaux forestiers, les travaux dans les mines, l’exploitation du pétrole et la métallurgie, l’automobile, le transport aérien et maritime, l’exploitation et la maintenance des routes et des ponts. La commission note également que l’article 184(2) des Normes générales de la protection au travail prévoit que les activités suivantes sont interdites aux enfants de moins de 18 ans: exposition à des substances toxiques ou cancérigènes, exposition à la radiation, participation à des activités présentant des risques d’accident que la jeune personne n’est pas en mesure d’identifier, exposition à des chaleurs extrêmes ou froid, au bruit et vibrations, exposition à certaines substances biologiques et chimiques nocives, et d’autres activités (abattage d’animaux, manipulation des explosifs et risques électriques). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation de 1999 qui prévoit une liste de travaux dangereux qu’il faudrait prendre en considération; parmi ces travaux figurent ceux qui exposent les enfants à des abus physiques, psychologiques ou sexuels. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout développement concernant l’adoption des règlements d’application de l’article 13(5) du Code du travail, et veut croire qu’il prendra en considération le paragraphe 3 de la recommandation à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4, paragraphe 2. Mesures prises pour localiser les travaux dangereux. La commission note que IPEC soutient le gouvernement dans la mise en œuvre d’une enquête qualitative et quantitative en vue d’évaluer la nature et l’étendue du phénomène du travail des enfants. L’objectif de cette enquête est de fournir des statistiques sur l’engagement des enfants de la rue de Bucarest dans les pires formes de travail des enfants. Dans la première phase de l’étude, les pires formes de travail des enfants, leur contenu et les conditions de travail tout comme les caractéristiques sociodémographiques de la population visée ont été identifiés. La commission note que dans le document BIT/IPEC intitulé«Le travail des enfants de la rue à Bucarest: une évaluation rapide», il est indiqué que l’enquête a porté principalement sur les formes de travail des enfants ayant une forte incidence au sein de la population visée: mendicité, lavage de voitures aux carrefours ou aux garages, collecte de déchets recyclables, chargement et déchargement d’objets lourds, travail domestique et vente de biens. La commission note que ce document indique qu’il est difficile d’obtenir des informations sur les formes les moins visibles du travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle, le vol, etc. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les travaux dangereux, et de communiquer les résultats.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminée au paragraphe 1 de cet article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’examen périodique et la révision de la liste des types de travail dangereux dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’assistance du BIT/IPEC a permis la mise en place de structures pour étudier et surveiller les pires formes de travail des enfants en Roumanie. La commission note que «le Comité national directeur sur l’élimination du travail des enfants», créé suite à un mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT et le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, est composé de représentants de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant, le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, le ministère de l’Education et de la Recherche, le ministère de la Santé et de la Famille, le ministère de l’Intégration européenne, l’Inspection générale de la police, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales et des universités. Ce Comité national directeur est chargé de surveiller et superviser la mise en œuvre des programmes luttant contre les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi que des «unités spéciales sur le travail des enfants» ont été créées par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale au sein de l’inspection du travail ainsi qu’au sein de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant. Ces «unités spéciales sur le travail des enfants» sont chargées d’enquêter et de surveiller le travail des enfants en Roumanie. Un «groupe national de consultation sur le travail des enfants» est composé de membres de l’Unité spéciale sur le travail des enfants du Groupe central interdisciplinaire de formateurs dans le domaine du travail des enfants. Les syndicats et les organisations d’employeurs sont représentés au sein du Comité national directeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes donnant effet aux dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3 a) à c) de la convention; et en particulier de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou tout autre document comportant des informations sur le fonctionnement et la réalisation de ces mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lequel de nombreux programmes d’action sont actuellement en cours ou planifiés. Les programmes d’activités suivants peuvent être cités à titre d’exemple: l’Action nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en Roumanie, qui a été initiée en 1999, a débuté en mars 2000 et a été prolongée jusqu’en septembre 2003; des unités spéciales sur le travail des enfants et le Groupe central interdisciplinaire de formateurs sont chargés de la surveillance et de l’étude du travail des enfants; l’inspection du travail est chargée de la mise en œuvre d’un programme d’entraînement pour les inspecteurs du travail et les policiers afin de combattre les pires formes de travail des enfants; le ministère de l’Education et de la Recherche, en coopération avec le Centre de l’éducation et du développement professionnel, tente d’augmenter le taux de scolarité afin de prévenir et d’éradiquer le travail des enfants dans les zones rurales; l’autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption développe les capacités institutionnelles des départements publics spécialisés dans la protection de l’enfant et la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La stratégie du gouvernement relative à la protection de l’enfant en difficulté (2001-2004) reconnaît que les enfants travailleurs constituent une catégorie particulière qui doit être prise en compte pour la première fois dans la législation roumaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes, y compris sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la coordination cohérente des différents programmes pour combattre chacune des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité national directeur est composé de représentants de l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant, du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, du ministère de la Famille, du ministère de l’Education, du ministère de l’Intégration européenne et de l’inspection du travail. Le comité coordonne et supervise les programmes et actions afin de prévenir et d’éliminer le travail des enfants en Roumanie. La commission note que cela est effectué par le développement des moyens institutionnels des départements publics spécialisés dans la protection de l’enfant, notamment au moyen de cours de formation pour les spécialistes et l’introduction de mécanismes de surveillance et de coordination. Ces programmes et actions visent également à sensibiliser un large public, y compris les enfants, les parents et les dirigeants au concept du travail des enfants et les conséquences de ses pires formes sur le développement des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2001 et 2004, l’inspection du travail a mené une campagne de sensibilisation des travailleurs au problème du travail des enfants et à la nécessité de se conformer aux dispositions légales pertinentes en vue d’éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les résultats préliminaires sur le groupe cible des enfants travaillant dans la rue, dans les zones rurales, et les enfants risquant d’abandonner l’école sont les suivants: 1 598 enfants ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager de façon prématurée. La commission note que 315 enfants de la rue (188 garçons et 127 filles) ont été soustraits du travail et que 1 283 enfants ont été empêchés de s’y engager (664 garçons et 619 filles).
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon le rapport sur le travail des enfants en Roumanie de 2003, la scolarité obligatoire a été allongée de huit à dix ans par la loi no 268/13 de juin 2003 modifiant la loi sur l’éducation no 84/1995. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la loi no 268/13 de juin 2003 et d’en fournir une copie.
Alinéas d) et e). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et prise en compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant, l’accès à l’éducation des enfants rom a été facilité par le ministère de l’Education nationale au moyen de mesures de discrimination positive conformément à l’ordonnance no 4562/1998. La Fondation ECHOSOC (ONG), en collaboration avec le ministère de l’Education et de la Recherche, l’UNICEF et le Programme PHARE (qui a pour objectif d’améliorer la situation des Rom en Roumanie), est responsable de la mise en œuvre d’un programme en charge visant à soustraire les enfants rom du travail de la rue et de les réadapter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette initiative éducative concernant les enfants rom, notamment en relation avec son objectif de prévention de l’émergence des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure prise pour protéger et secourir les enfants rom des pires formes de travail, y compris des extraits de documents, des rapports sur les programmes menés ou toute autre information sur les enfants rom. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les activités et mesures spécifiques prises par ces autorités afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, afin de prévenir l’émergence des pires formes de travail des enfants et de prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation.
Article 7, paragraphe 3. Désignation des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note l’absence d’informations, sur ce point, dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer les autorités désignées comme responsables pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention, conformément au paragraphe 3, et les méthodes assurant cette mise en œuvre.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’autorité nationale pour la protection et l’adoption de l’enfant a soutenu la coopération entre divers donneurs dans le domaine de la protection de l’enfant. Le partenariat entre la Roumanie et les Etats-Unis pour la protection de l’enfant entre 2001 et 2005 en est un exemple, ainsi que le «ChildNet Programme» qui est mis en œuvre par l’USAID, l’ANCPA et «World Learning». La commission note également que l’assistance fournie par le BIT/IPEC constitue l’une des mesures principales prises en vue d’assurer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 8 de la convention, la décision no 829 du 31 juillet 2002 relative au plan national contre la pauvreté et la promotion de l’intégration sociale a été adoptée. Elle note de plus que le Code pénal roumain contient le principe d’extraterritorialité. L’article 4 indique que le droit pénal s’applique aux infractions commises hors de Roumanie si le délinquant est un citoyen roumain ou si, apatride, le délinquant est domicilié en Roumanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure applicable à la compétence extraterritoriale prévue à l’article 4 du Code pénal et d’indiquer s’il a été fait usage de ce principe pour poursuivre des citoyens ou des résidents roumains qui ont commis, hors de Roumanie, des délits sexuels sur des enfants âgés de moins de 18 ans ou ont utilisé ces enfants dans d’autres pires formes de travail des enfants telles que définies par la convention. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’entraide prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune cour ou autre tribunal n’a rendu de décision sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport sur le travail des enfants en Roumanie de septembre 2003 fournit des informations sur l’importance et les types de pires formes de travail des enfants dans le pays et de certaines difficultés rencontrées dans la pratique concernant la mise en œuvre de la convention. Le rapport contient également des statistiques issues d’un projet pilote de courte durée concernant les pires formes de travail des enfants selon lequel 489 cas d’enfants employés dans les pires formes de travail des enfants ont été identifiés. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la répartition par groupes d’âge des enfants employés dans les pires formes de travail des enfants montre que le taux le plus élevé se trouve dans le groupe d’âge des 11-14 ans (46 pour cent), suivi par le groupe d’âge des 16-18 ans (25 pour cent) et le groupe des 7-10 ans (15 pour cent). Il n’y a pas de différence significative entre le nombre d’enfants identifiés dans les zones urbaines et rurales. Les enfants engagés dans les pires formes de travail se trouvent principalement dans les rues, les maisons, les commerces, l’agriculture, les gares, les marchés. Ils étaient principalement engagés dans les travaux suivants: mendicité, prostitution, pornographie, travaux effectués dans un environnement bruyant et maniement d’objets lourds.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et de continuer à communiquer le résultat de ses observations. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer les informations sur les conséquences des inspections du travail relatives aux pires formes de travail des enfants, y compris des extraits de rapports et des statistiques. La commission prie de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, d’indiquer les difficultés pratiques rencontrées, et tout facteur ayant empêché ou retardé la mise en place d’actions contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’une évaluation rapide (Rapid Assessment) sur les enfants de la rue à Bucarest a été menée en Roumanie avec l’assistance de l’IPEC. L’évaluation a identifié les principaux facteurs ayant un impact sur le travail des enfants de la rue. Afin d’expliquer comment ces enfants ont été engagés dans les pires formes de travail des enfants et a constitué la base pour l’identification des stratégies visant àéliminer le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devront être ventilées par sexe.