National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
Article 7 a) de la convention. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’allocation de maternité et parentale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes travaillant à temps partiel sont traitées sur le même pied que celles travaillant à temps plein s’agissant des autres éléments de la protection de la maternité, comme le congé de maternité, la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le transfert à un poste plus approprié, la protection contre le licenciement et le maintien du revenu.
Article 8. La commission note que l’assurance maladie et le système de pension sont basés sur le niveau des gains et excluent les salariés dont le revenu annuel ou mensuel est inférieur à certains minima prescrits. Tout en notant que les seuils indiqués par le gouvernement dans son rapport sont apparemment assez bas, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la révision périodique des seuils en vigueur, les consultations menées préalablement à leur fixation, leur réexamen et leur révision avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et tout projet d’extension progressive de la protection aux travailleurs exclus, comme prévu par cet article de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement mentionne au titre des efforts qu’il déploie pour favoriser des formules de flexibilité du travail librement convenues entre l’employeur et le salarié, notamment pour tenir compte des besoins de certaines catégories telles que les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les travailleurs âgés, la réduction du temps de travail pour des raisons sociales ou de santé, le congé parental partiel et la retraite partielle pour les salariés âgés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur sa politique de l’emploi en matière de travail à temps partiel, les mesures prises pour faire connaître les possibilités de travail à temps partiel et pour répondre aux besoins d’autres catégories de travailleurs telles que les chômeurs, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation, ainsi que les conclusions de toute étude récente portant sur la mesure dans laquelle le travail à temps partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et des travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la KT selon lesquels le recours à des contrats d’emploi à temps partiel requiert la suppression d’obstacles au travail à temps partiel, notamment du fait de l’attitude négative du mouvement travailleur à l’égard de toutes les formes de travail à temps partiel, quand bien même ce régime répond aux besoins à la fois des employeurs et des salariés. Elle prend également note des avis exprimés par la SAK, selon lesquels il est essentiel de développer une législation et des conventions collectives assurant l’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel, étant donné que les clauses des conventions collectives sont souvent conçues pour régler des conditions de travail à temps plein et suscitent des problèmes pratiques lorsqu’on les applique à des travailleurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux quant à la promotion du travail à temps partiel et à la nécessité de garantir dans la pratique aux travailleurs à temps partiel l’égalité de traitement.
Article 11. La commission souhaiterait obtenir copie de toute convention collective comportant des règles spécifiques sur le travail à temps partiel, notamment par rapport à la protection visée aux articles 4 à 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques faisant apparaître le pourcentage représenté par l’emploi à temps partiel, la proportion d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel et l’effectif total des membres de la fonction publique travaillant à temps partiel. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, copie de récentes enquêtes ou études abordant les questions d’emploi à temps partiel, ainsi que tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.