National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 311/2001) et des différentes révisions législatives apportées aux lois sur l’emploi (loi no 387/1996) et sur la faillite (loi no 328/1991) depuis la soumission du premier rapport sur l’application de la convention.
La commission note qu’en vertu de l’article 22 2) du nouveau Code du travail le fonds de garantie va au-delà des exigences minima prévues à l’article 12 de la convention en matière de créances des employés, et couvre non seulement les créances en matière de salaires dus, de congés payés, de congés maladie et d’indemnités de départ, mais aussi les prestations de cessation d’emploi, le dédommagement pour congédiement illégal, les frais de voyage, le dédommagement pour accident ou maladie professionnelle et les frais de justice. La commission note également que l’article 22 4) et 5) du Code du travail prévoit des délais plus grands et des plafonds pécuniaires plus élevés pour les créances protégées, puisque le droit à la garantie couvre maintenant jusqu’à trois mois de salaire pour les dix-huit derniers mois de la relation d’emploi précédant la faillite, ou un montant n’excédant pas trois mois de salaire moyen. La commission note également que, d’après la législation relative à la faillite actuellement en vigueur, les créances salariales et autres prestations annexes qui ne sont pas liquidées par le fonds de garantie et qui découlent de contrats d’emploi durant les trois dernières années précédant le jugement de faillite sont des créances privilégiées de premier rang et doivent être remboursées avant les impôts et les charges sociales. De plus, la commission note avec intérêt que le gouvernement, dans son rapport, déclare une nouvelle fois envisager d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention concernant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application en pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du fonds de garantie, y compris, par exemple, des informations sur sa situation financière et sur sa gestion, des statistiques disponibles sur le nombre de demandes reçues, de créances liquidées et de montants avancés par année, ainsi que le taux moyen de recouvrement des montants payés aux bénéficiaires.