National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie) et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration) excluent de leur champ d’application les personnes suivantes: a) les directeurs, directeurs adjoints et directeurs stagiaires; b) les travailleurs couverts par les dispositions d’une réglementation relative à l’emploi faite sur proposition d’un autre comité paritaire du travail; c) les travailleurs relevant d’une convention collective enregistrée. De plus, la réglementation relative aux employés des hôtels exclut également les réceptionnistes, les chefs magasiniers et les intendants de collectivité. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs tels que les directeurs adjoints, les réceptionnistes et les chefs magasiniers, de préciser la loi applicable à ces catégories et d’exposer tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application, comme l’exige cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que les salaires minima réglementaires et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont déterminés par des réglementations relatives à l’emploi, comme la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de l’hôtellerie), en vigueur depuis le 1er mai 2002, et la réglementation de 2002 relative à l’emploi (Comité paritaire du travail de la restauration), en vigueur depuis le 22 octobre 2002, qui fixent les taux des salaires et définissent les conditions d’emploi en matière de congés, d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de pause, de gîte et de couvert et de service. Ces réglementations sont prises sur une base plus ou moins annuelle par le Tribunal du travail sur recommandation des comités paritaires du travail compétents, à savoir le Comité paritaire du travail de l’hôtellerie et le Comité paritaire du travail de la restauration, mis sur pied respectivement en 1965 et 1977, en vertu de décisions du Tribunal du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le County Borough de Dublin et le Borough de Dun Laoghaire ont leurs propres comités du travail de l’hôtellerie et de la restauration mais que ces comités n’ont pas encore pris de réglementation relative à l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en la matière et de transmettre copie de toute réglementation pertinente relative à l’emploi dès qu’elle sera achevée. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait particulièrement de recevoir des informations sur les programmes et systèmes de formation nationaux visant à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et dans la restauration.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’application de l’interdiction contenue dans cet article de la convention.
Article 8. La commission croit savoir qu’outre le système de comités paritaires du travail et de réglementations relatives à l’emploi, les taux de salaire minima et les conditions d’emploi des employés de l’hôtellerie et de la restauration sont réglementés par le biais de conventions collectives. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur le type, le nombre et la couverture des conventions collectives applicables aux travailleurs relevant des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de chacune de ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les résultats d’inspections du travail, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et d’études récentes relatives aux questions des conditions d’emploi dans le secteur touristique en général, ainsi que tout autre élément portant sur l’effet donné aux exigences de la convention dans la législation et la pratique nationales.