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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Gabon (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 1995

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En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 7 et 10 de la convention. Elle note en particulier que la disposition de l’article 163(2)(b) du Code du travail de 1994, prévoyant que la vente de marchandises se fait de préférence, mais non exclusivement, au comptant, signifie la possibilité pour les travailleurs d’obtenir également à crédit les biens de consommation essentiels. La commission note aussi que les économats, qui existent principalement dans l’industrie du bois, travaillent sur une base non lucrative en fournissant les produits de base au prix coûtant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus concernant les questions traitées dans la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées dans la convention.

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