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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. Elle note que cette nouvelle réglementation, notamment en son article 50, ne semble pas donner effet à l’article 2 de la convention exigeant que les contrats de marchés publics contiennent, de manière expresse, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins égales aux conditions les plus favorables établies par l’une des trois alternatives indiquées dans la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des spécimens de contrats publics en usage en Algérie afin que la commission puisse déterminer si de tels contrats contiennent les clauses qui donneraient effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Concrètement, la commission souhaite recevoir copies de cahiers des clauses administratives générales et de cahiers des prescriptions communes, ainsi que des arrêtés ministériels y relatifs prévus par l’article 9 du décret portant réglementation des marchés publics.

La commission rappelle à cet égard que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats de marchés publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de conventions collectives ou autrement. Notant que le gouvernement continue, depuis plus de dix ans, de se référer à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et à la loi no 88-07 du 25 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, comme si l’applicabilité de celles-ci suffisait en soi à donner effet aux dispositions de la convention, la commission ne peut que réitérer les observations formulées précédemment à cet égard. Elle rappelle en effet que les clauses de travail devant figurer expressément dans les contrats de passation de marchés publics ne doivent pas être moins favorables que celles qui sont établies pour les travailleurs effectuant un travail semblable. Par conséquent, lorsque les salaires et autres conditions de travail applicables à une proportion substantielle des travailleurs d’une profession ou industrie sont fixés par voie de conventions collectives, la commission est d’avis qu’il ne serait pas donner effet à la convention dans l’éventualité où les conditions de travail applicables aux travailleurs des entreprises ayant conclu des marchés publics étaient moins favorables que celles découlant desdites conventions collectives. La commission estime en outre que l’application aux travailleurs des entreprises contractantes de conditions de travail correspondant aux minima légaux ne peut être de nature à satisfaire à l’article 2 de la convention qu’uniquement lorsque ces conditions sont également celles qui sont applicables aux travailleurs effectuant un travail semblable. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention et fournira des informations détaillées à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

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