National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui répondent à ses commentaires précédents, et de l’adoption de la loi générale no 7762, du 2 avril 1998, sur la concession de travaux publics par des services publics. La commission prend note de la directive exécutive no 34, du 8 février 2002, et constate qu’elle n’est pas conforme à l’article 2 de la convention, étant donné que, dans sa première instruction, elle n’oblige l’entrepreneur qu’à prévoir une clause établissant l’obligation inéluctable des entreprises sous-traitantes de respecter strictement les obligations en matière de travail et de sécurité sociale, ce qui diffère des dispositions de l’article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980.
La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les clauses actuellement incluses dans les contrats publics, qu’il n’a pas communiqué copie de la partie d’un contrat public où des clauses de ce type sont insérées, et qu’il n’a pas indiqué si les termes de ces clauses ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, depuis plus de vingt ans, elle adresse au gouvernement une demande établie dans des termes presque identiques mais qu’il n’a jamais répondu de façon concrète et précise à propos des points soulevés. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations et, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions de la convention.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir, conformément à l’article 6 et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention aux sous-contractants ou aux cessionnaires de contrats, les éventuelles exceptions à l’application de la convention, des rapports ou des statistiques officiels sur les mécanismes de contrôle (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’observation des dispositions de la convention.