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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans un rapport antérieur, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, puisqu’il est de pratique établie chez les adjudicataires d’offrir les mêmes conditions que celles généralement pratiquées dans la profession ou l’industrie intéressée, et aussi puisque les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d’emploi minimales s’appliquent aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics. A cet égard, la commission est obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit des mesures spécifiques
- dispositions législatives, instructions ou circulaires administratives - pour assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention, et que la pratique ou l’usage actuels ne suffisent donc pas à donner effet aux exigences de fond de la convention. De plus, la protection prévue par les clauses de travail des contrats publics n’est habituellement pas assurée uniquement par l’application de la législation générale du travail, puisque les normes minimales établies par la loi font souvent l’objet d’améliorations, par voie de conventions collectives ou par d’autres voies. En prévoyant l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics, la convention vise donc à garantir aux travailleurs des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas inférieurs à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, à savoir les négociations collectives, la sentence arbitrale ou la législation. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cette fin dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de changement législatif ou autre développement majeur à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations détaillées et mises à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte type d’un cahier des charges général ou d’autres dossiers d’appel d’offres officiels actuellement utilisés, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

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