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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1991)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1998, dont l’examen a été différé en raison d’une réclamation. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions qu’elle a formulées dans sa dernière demande directe qui remonte à 1995, et ne contient pas d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la convention. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur l’observation des recommandations qu’a formulées le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui allègue l’inexécution par le gouvernement de la Bolivie de certaines dispositions de la convention. Le rapport de ce comité a été approuvé en mars 1999 par le Conseil d’administration (GB.274/16/7).

2. Les allégations formulées par la COB se réfèrent principalement à des décisions administratives de la Surintendance nationale des forêts qui établissent, pour quarante ans, durée renouvelable, 27 concessions d’exploitation de bois recouvrant six territoires indigènes traditionnels, sans qu’il y ait eu au préalable de consultations. Ces territoires font l’objet d’un processus de «clarification» tendant à déterminer les droits éventuels de tiers sur ces terres.

3. Le comité tripartite a observé que, étant donné que le processus de «clarification» dont font l’objet les terres revendiquées et les expropriations et concessions aux fins de l’exploitation minière et pétrolière peuvent affecter directement la viabilité et les intérêts des peuples indigènes intéressés, l’article 15 de la convention doit être lu en conjonction avec les articles 6 et 7 de la convention et, du fait qu’ils ont ratifié cette convention, les gouvernements doivent veiller à ce que les communautés indigènes intéressées soient dûment consultées en temps opportun au sujet de la portée et des implications des activités de prospection et d’exploitation, qu’il s’agisse d’activités minières, pétrolières ou forestières.

4. Le comité a noté aussi que les terres sur lesquelles il y a superposition de concessions forestières n’ont pas encore été classées comme terres communautaires d’origine, et que rien ne permet de conclure que ces consultations, que ce soit en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a), ou de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, ont été tenues ou qu’il est prévu que les peuples concernés participeront aux avantages découlant de ces activités, chaque fois que c’est possible.

5. Par conséquent, le Conseil d’administration a prié le gouvernement: a) d’informer en détail la commission d’experts des mesures adoptées ou prévues pour donner effet aux dispositions de la convention qui sont mentionnées dans les paragraphes qui précèdent; b) d’appliquer pleinement l’article 15 de la convention et d’envisager d’effectuer des consultations dans chaque cas concret, en particulier lorsqu’il s’agit d’exploitations qui couvrent de grandes superficies, comme celles dont il est question dans la réclamation, ainsi qu’une étude de l’impact culturel, social, spirituel et sur l’environnement conjointement avec les peuples concernés, avant d’autoriser des activités de prospection et d’exploitation des ressources naturelles dans des zones traditionnellement occupées par des peuples indigènes; c) d’informer la commission d’experts du processus de «clarification» en cours concernant les terres communautaires d’origine, et de l’établissement ou du maintien de procédures adaptées pour les consultations à tenir, avant de lancer toute activité de prospection et d’exploitation des ressources naturelles, comme le dispose la convention; d) d’informer la commission d’experts des progrès réalisés dans la pratique pour ce qui est de la possibilité de consulter les peuples intéressés, de les faire participer aux avantages des concessions chaque fois que c’est possible et de leur accorder une indemnisation équitable pour les dommages qu’ils pourraient subir en raison de cette exploitation; et d’accorder une attention particulière dans son prochain rapport à la situation spécifique des communautés indigènes qui pourraient être sérieusement affectées par les activités des concessions d’exploitation de bois situées sur leurs territoires; enfin e) le Conseil d’administration a demandé aux organisations plaignantes de faire savoir à la commission d’experts si elles exerceront leur droit de recours auprès de la Cour suprême de justice et, dans l’affirmative, de l’informer du résultat, de même que du résultat porté devant le Système de réglementation des ressources naturelles renouvelables (SIRENARE).

6. La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, les informations demandées au paragraphe précédent et indiquera, en particulier: 1) les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations qui ont donné lieu à la réclamation, en tenant compte de la nécessité d’établir un mécanisme efficace de consultations préalables avec les peuples indigènes, comme le disposent les articles 6 et 15 de la convention, avant de lancer toute activité de prospection et d’exploitation des ressources naturelles qui existent sur leurs terres; 2) les progrès réalisés dans la pratique en ce qui concerne les consultations des peuples qui occupent la zone où les 27 concessions d’exploitation de bois recouvrent les territoires communautaires d’origine, en donnant des informations sur la participation de ces peuples à l’utilisation, l’administration et la conservation de ces ressources, sur leur participation aux avantages des activités forestières et sur le versement d’une indemnisation équitable pour tout dommage subi en raison de la prospection et de l’exploitation de la zone; 3) l’état d’avancement du processus de «clarification» en donnant des informations sur la délivrance de titres de propriété aux peuples intéressés qui vivent dans les zones couvertes par les concessions forestières; 4) la situation spécifique des groupes indigènes qui vivent dans la zone des concessions. En ce qui concerne les questions faisant l’objet de la réclamation, prière également d’apporter des informations sur les recours intentés et sur les décisions judiciaires ou administratives prises à la suite de ces recours. La commission espère que le gouvernement l’informera en détail sur ces points dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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