ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C144

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que, depuis mai 2000, aucun rapport n’a été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer