National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à son observation, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations sur les points suivants.
1. La commission note que, selon l’enquête sur les professions menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 2001 représentait 81,4 pour cent par rapport à celui des hommes (il représentait environ 78 pour cent au cours des années 1998 à 2000).
D’après les informations statistiques relatives aux salaires moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes dans les dix groupes professionnels examinés sous la classification du système des professions, utilisé par le Bureau central des statistiques pour les années 1998 à 2001, la commission note que seulement dans un groupe, celui des opérateurs d’usine et de machines et des assembleurs, le revenu des femmes était égal ou même légèrement supérieur à celui des hommes. Alors que les différences pour les neuf groupes restants demeuraient relativement stables ou accusaient une légère amélioration, un accroissement sensible des salaires des femmes peut être noté dans le groupe des techniciens et des professionnels associés (de 71,3 pour cent en 1999 à 84,4 pour cent en 2001). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations similaires, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique et le secteur privé par niveaux de salaire et heures de travail, comme exposé dans l’observation générale 1998 de la commission au sujet de la convention.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les lois pertinentes prévoient l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, dans la pratique les femmes continuent àêtre moins bien payées que les hommes. Selon le gouvernement, cela s’explique principalement par le fait que les femmes sont plus souvent employées dans l’éducation, les soins sociaux et de santé et la culture, des secteurs qui sont principalement financés à partir du budget de l’Etat et où la moyenne des salaires est faible. Cependant, même dans ces secteurs, les hommes occupent généralement de meilleurs postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter de la question de la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois peu rémunérés et pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de contrôle et de direction mieux rémunérés, et pour fournir notamment des services d’orientation et de formation professionnelles permettant aux femmes de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard.
3. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’importance d’adopter et de promouvoir des critères d’évaluation objective des emplois comme l’un des moyens de promouvoir pleinement l’application du droit des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ce cadre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs lois et règlements du Conseil des ministres concernant les salaires du personnel des services de l’Etat ont été adoptés, et notamment les suivants: la réglementation no 217 du Conseil des ministres du 28 mai 2002 sur le système des salaires des employés des institutions financées à partir du budget de l’Etat, laquelle prévoit 24 catégories de qualification établies conformément à la méthodologie présentée dans l’annexe 3 de la réglementation; la réglementation no 20 sur les salaires et allocations des fonctionnaires publics du 2 janvier 2001; et la réglementation no 213 du 28 mai 2002 concernant les salaires des employés des services de l’administration publique, du bureau du ministère public et des tribunaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ces réglementations ne sont pas discriminatoires par rapport aux salaires des femmes et des hommes, étant donné que les salaires sont établis conformément aux catégories respectives de qualifications qui sont définies dans le cadre des évaluations régulières des postes comportant un travail intellectuel et physique et utilisant une méthodologie spécifique, comme prévu dans les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport, copies des réglementations mentionnées et d’indiquer de quelle manière les évaluations décrites dans le rapport ont ou auront des répercussions sur les niveaux de rémunération des femmes par rapport aux hommes dans les services concernés. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour que la méthodologie appliquée pour l’évaluation et la catégorisation des emplois évite au minimum les préjugés sexistes et utilise un champ de comparaison sur la base d’une entreprise qui occupe des femmes et des hommes (telles que les activités financées par le budget de l’Etat et les budgets municipaux).
4. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaire, conclues pour les secteurs ou les entreprises dans lesquelles les femmes sont concentrées; 2) une indication de la mesure dans laquelle les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire et les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux systèmes de rémunération doit être appliqué; 3) des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d’emplois et de secteurs dans lesquels ils sont principalement utilisés, la manière dont de tels quotas sont fixés et appliqués, et toutes mesures prises ou envisagées pour que la rémunération, dans le cadre d’un système de quotas du travail, soit payée conformément au principe de la convention.
5. Point III du formulaire de rapport. La commission note que la réglementation du Conseil des ministres no 79/2002 porte création du Conseil de l’égalité entre hommes et femmes. La tâche générale dudit conseil est d’élaborer des politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de mettre en application une telle égalité. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les organismes compétents, notamment le Bureau letton des droits humains, l’inspection du travail et le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, en vue d’assurer et de promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2001, sur les 2 227 demandes présentées à l’inspection du travail, 1 262 concernaient des questions de salaire mais que les cas relatifs à l’égalité de rémunération ne sont pas enregistrés séparément, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour obtenir de telles données.
6. Point IV du formulaire de rapport. La commission rappelle que, selon le gouvernement, une première affaire soulevant la question de la discrimination de salaire fondée sur le sexe a été déférée devant les tribunaux lettons et que l’affaire a été portée devant la Cour suprême de la République de Lettonie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir une copie de la décision définitive qui sera rendue à ce propos.