ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation annexée.

1. Suite à ses commentaires précédents concernant l’établissement d’une législation sur l’égalité de rémunération, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des dispositions légales garantissant l’égalité entre hommes et femmes, et en particulier du fait que l’article 23(ii)(a) de la Constitution dispose que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire appropriéà la quantité et à la qualité du travail accompli. Elle voudrait rappeler au gouvernement que ces dispositions légales n’assurent pas l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission avait fait observer à plusieurs occasions que, bien qu’il n’existe aucune obligation générale d’adopter une législation incorporant le principe de la convention, une telle mesure représente l’un des moyens les plus efficaces d’assurer son application. Elle prie donc le gouvernement de considérer d’inclure dans la législation nationale le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet du double libellé de l’article 11 (allocations familiales) du système d’allocations standardisé de la fonction publique, la commission note que l’article 35(a) continue à prévoir que les allocations seront versées à«l’épouse et aux enfants» des fonctionnaires publics. Tout en notant que l’article 35(d) dispose que la femme fonctionnaire recevra des allocations pour ses enfants lorsque le père de ses enfants est décédé ou qu’il est dans l’incapacité de travailler, la commission prie le gouvernement de préciser si les travailleuses qui sont le principal soutien de famille ont droit à des allocations familiales au titre de leur époux et de leurs enfants, même si leur époux est capable de travailler. La commission encourage le gouvernement à modifier le libellé actuel de cette disposition, à l’occasion d’une prochaine révision.

3. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des différences des taux de salaires entre les hommes et les femmes et du faible taux de participation des femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci applique actuellement un programme national de formation qui assure la possibilité d’une plus grande participation des femmes sur le marché du travail en leur fournissant une formation à des professions demandées sur le marché du travail (par exemple l’informatique, les programmes industriels, la couture, la vente et la coiffure). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises et appliquées pour améliorer l’accès des femmes sur le marché du travail et d’indiquer si et comment ces mesures contribuent à réduire l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes grâce à l’augmentation des possibilités d’emploi dans un vaste éventail de secteurs d’activités et de professions, notamment dans les postes de responsabilités.

4. Pour ce qui est du secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle approche de classification a été adoptée et qu’un système de classification et de catégorisation des emplois du secteur public a étéétabli de manière à couvrir tous les emplois répertoriés dans une région déterminée, en conformité avec les instructions sur la classification et la description des postes de l’administration publique. Tout en prenant note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte de l’égalité entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du nouveau système de classification. La commission note à cet égard que l’article 26(a) de la loi no 55 sur la fonction publique indique les salaires pour les catégories 1 à 3 selon l’échelon et le grade, et les salaires pour la catégorie 4, selon le grade, l’échelon et la branche d’activité, et prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des employés hommes et femmes dans les barèmes correspondants de salaires pour les catégories 1 à 4.

5. En ce qui concerne la détermination des salaires dans le secteur privé, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le conseil des ministres a décidé le 7 août 2002, de fixer des salaires minima pour les travailleurs. La commission rappelle à ce propos l’importance des salaires minima pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération, établi dans la convention, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il s’agit de salaires minima ou de salaires minima à niveau national sur la base du secteur et de fournir copies de tous textes à ce propos.

6. La commission espère de nouveau que le gouvernement sera en mesure de fournir les données statistiques conformément à son observation générale de 1998.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer