National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure actuellement de collecter et de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, mais qu’il prendra les mesures nécessaires à l’avenir en vue de créer les conditions nécessaires permettant aux services compétents de réunir de telles informations. Tout en rappelant que le gouvernement peut demander, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau, concernant l’établissement de statistiques, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il dispose déjà, et de continuer à déployer des efforts en vue de la compilation de statistiques, conformément à son observation générale de 1998.
2. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait signalé qu’aux termes de l’article 3 du projet de Code du travail un employeur ne peut prendre en compte le motif du sexe, de même que les autres motifs de discrimination énumérés, lorsqu’il prend des décisions concernant les salaires et l’extension des avantages sociaux, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de ce texte et espère que le projet comportera, comme pour le Code du travail de 1988, le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, encourageant ainsi l’application de la convention.
3. La commission note, d’après le rapport, que le décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ce décret.
4. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à trois conventions collectives: la convention du 1er mai 1992 couvrant les travaux, bâtiments et génie agricole publics; la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, les carrières et les industries chimiques; et la convention du 20 mai 1992 concernant le secteur des banques et des assurances. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle convention collective couvrant le secteur des restaurants et des hôtels est en négociation. La commission prie le gouvernement de fournir copies des conventions collectives, avec son prochain rapport, ou aussitôt qu’elles seront conclues, et d’indiquer la manière dont ces conventions assurent la promotion de l’application de la convention.
5. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’application des dispositions de la convention.