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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Colombia (RATIFICATION: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant au 31 mai 2001. Elle appelle son attention sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Notant que le site Web indiqué par le gouvernement comme contenant les informations sur les résultats du recensement de 1993 ne semble pas fournir les données relatives à la population active ventilées par profession et suivant la situation dans la profession, comme préconisé par le paragraphe 2 2) de la recommandation no 170 sur les statistiques du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme annoncé dans le rapport, le CD contenant la description de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 1993.

Article 10. Notant les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire en fonction d’autres caractéristiques telles que publiées dans «Encuesta Nacional de la Hogares», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques ainsi que de la structure et de la composition des gains (rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications) et de la structure de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) suivant les orientations données par le paragraphe 5 2) b) de la recommandation no 170.

Article 11. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique.

Article 13. La commission constate que le gouvernement n’a pas, comme annoncé, annexéà son rapport la disquette contenant les principaux résultats de l’étude de 1995 sur les revenus et les dépenses des ménages. Elle lui saurait gré de la communiquer.

Article 14. La commission note l’information concernant la compilation des statistiques par la direction générale de la santé au travail et des risques professionnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que concernant les statistiques incluses dans le «Bulletin statistique 1999» publié par l’Instituto de Seguros Sociales, Subdirectión de Servicios de Salud. Notant également le développement par le ministère d’un système d’informations statistiques pour la collecte, la compilation et l’analyse des données sur l’emploi, le travail et la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu, les déficiences des statistiques actuelles ont pu être corrigées par la mise en œuvre dudit système.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT les statistiques en question (article 5), y compris pour la période de 1996 à 1998, et de signaler toute publication contenant la description de la méthodologie des statistiques (article 6).

Article 15. Notant que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas d’informations sur les heures non travaillées ou sur la durée des arrêts de travail, mais relevant qu’il collecte les données relatives au nombre d’évènements enregistrés comme grèves ou lock-out, la commission saurait gré au gouvernement, d’une part, de tenir le BIT informé de tout projet relatif à la collecte des informations sur les heures non travaillées et sur la durée du travail et, d’autre part, de lui communiquer sur une base régulière les statistiques sur les grèves.

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