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La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 2, paragraphe 2 c) et d), de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical; de même, le personnel de maison n’est pas exclu du champ d’application de la convention et doit donc bénéficier des garanties offertes par la convention concernant le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56 et 59). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note que la fonction publique est exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a). D’après le rapport du gouvernement, elle note aussi que les fonctionnaires relèvent des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission est d’avis que la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les travailleurs publics ou privés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissent le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de transmettre les textes pertinents.

La commission note que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle est d’avis que cette exigence est excessivement élevée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 83) et prie donc le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), de sorte à abaisser le seuil de l’effectif minimal requis.

La commission note qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2, le Greffier est censé tenir deux types de registres: un registre pour les syndicats et l’autre pour les syndicats enregistrés comme syndicats efficaces; elle note également que l’article 142 de la loi établit une liste d’exigences permettant de déterminer si une organisation peut être enregistrée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la finalité de ces deux registres séparés et sur la manière dont ils fonctionnent en pratique.

La commission note que l’article 131, paragraphe 4, de la loi prévoit que, si le Greffier refuse d’enregistrer une organisation, il est possible de former un recours devant la Cour suprême passé un délai de six mois à partir de la date de la demande adressée au Greffier. La commission observe également que la procédure d’enregistrement pouvant prendre jusqu’à quatre mois, conformément aux articles 129, 130 et 131, paragraphe 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l’article 131, paragraphe 4, peut faire obstacle pendant deux mois à un recours contre le refus du Greffier d’enregistrer un syndicat. La commission est d’avis que, s’il devait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats, l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante: les juges compétents devraient pouvoir se prononcer rapidement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 77). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 4, afin d’éliminer ces restrictions au droit de recours contre un refus du Greffier d’enregistrer un syndicat, et de permettre un recours à partir de la date de la décision du Greffier.

La commission note que l’article 131, paragraphe 1 f), prévoit que le Greffier peut refuser d’enregistrer une organisation formée de personnes exerçant une activité ou travaillant dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession jusqu’à ce qu’il ait pu s’assurer que les statuts de cette organisation contiennent des dispositions appropriées pour protéger les intérêts sectoriels de ces personnes, et à cette condition. La commission considère qu’il devrait incomber aux membres du syndicat eux-mêmes d’apprécier si les statuts de ce syndicat sont appropriés pour protéger leurs intérêts. Elle remarque donc que le pouvoir conféré au Greffier pour évaluer si ces statuts sont appropriés revient à exiger une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 1 f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que, d’après l’article 135, paragraphe 1, de la loi, si le Greffier estime que certaines composantes des comptes d’une organisation présentent des lacunes ou prêtent à confusion, l’empêchant d’établir avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude, il a le pouvoir d’exiger tous livres, registres ou autres documents afin de les examiner lui-même ou de les faire contrôler par un auditeur désigné par lui. En outre, la commission note qu’il n’existe pas de droit de recours explicite auprès des tribunaux contre la décision du Greffier. Elle estime que la vérification des comptes devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour enquêter sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. De plus, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le Greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire de ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure.

La commission note qu’en vertu de l’article 135, paragraphe 2 b), les informations de nature financière à communiquer au Greffier pour vérification comprennent une estimation des arriérés de cotisations syndicales et les mesures prises afin de recouvrer toutes cotisations impayées depuis plus de trois mois. De plus, la commission remarque qu’en vertu de l’article 137, paragraphe 7 c), si cela semble approprié dans l’intérêt des membres de l’organisation, le Greffier peut engager une procédure civile pour le recouvrement de toutes sommes dues à l’organisation. La commission estime que le paiement des arriérés est une question interne aux syndicats et que les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir d’exiger des informations à ce sujet ou d’engager une procédure civile pour le recouvrement de ces arriérés. La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 135, paragraphe 2 b), et 137, paragraphe 7 c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales.

La commission note par ailleurs qu’en matière d’affiliation syndicale l’article 169 ne prévoit l’encaissement direct des cotisations syndicales que pour les agents négociateurs. La commission estime qu’une telle approche est susceptible de défavoriser d’autres organisations régulièrement enregistrées d’une façon contraire à la convention, et prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés.

Enfin, notant avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci, la commission prie le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite.

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