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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Ecuador (RATIFICATION: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe, notamment de l’accord ministériel no 59 du 30 mai 2000 portant règlement du fonctionnement du Conseil national des salaires (CONADES) et des commissions sectorielles. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des 120 commissions sectorielles aux fins de la fixation du salaire minimum par siège, communiquée par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur pour chacune des catégories de travailleurs et de communiquer copie du texte légal établissant ces taux. Elle lui saurait gré de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de la législation relative aux salaires minima et sur l’évolution des taux de salaires minima, par catégorie, au cours de ces dernières années.

Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle au gouvernement ses observations antérieures, dans lesquelles elle demandait quelles mesures ont été prises pour assurer que, conformément à l’article 168 du Code du travail, il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage qu’en contrepartie d’une formation effective. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucun élément sur ce point, lequel a été soulevé par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL). Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande d’information quant aux mesures prises ou envisagées pour garantir que les apprentis du secteur industriel suivent une formation professionnelle sur le lieu de travail. Dans le même temps, elle le prie d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption des dispositions relatives au salaire minimum applicables aux apprentis de l’industrie.

Par ailleurs, il est venu à la connaissance de la commission qu’en vertu de l’article 90 du Code de l’enfant et de l’adolescent adopté le 23 décembre 2002 la rémunération de l’adolescent apprenti ne doit pas être inférieure à 80 pour cent de la rémunération due à l’adulte pour le même type de travail. La commission saisit cette occasion pour rappeler à nouveau que l’application de taux de salaires moins élevés à certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge doit faire l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle estime que la quantité et la qualité du travail fourni doivent être les critères sur la base desquels se calcule le montant du salaire et que l’on doit attacher une attention particulière à l’attribution d’une rémunération équitable aux jeunes travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant le nombre d’entreprises contrôlées en 1997 par le Département de prévention du travail pour veiller au respect des normes concernant le salaire minimum. Compte tenu des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été possible, à ce jour, de procéder à une analyse systématique des informations relatives à l’inspection du travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans un proche avenir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les résultats des inspections menées (par exemple, nombre d’infractions constatées, type de sanction imposée, etc.).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un système d’inspection du travail des enfants spécialement conçu pour contrôler, entre autres, le travail des apprentis est actuellement mis en place. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant ce mécanisme de contrôle.

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