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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Brazil (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait demandé au gouvernement de préciser quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées préalablement aux derniers réajustements des salaires minima et de donner des précisions sur le résultat de ces consultations. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des consultations ont lieu avec les principales organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, à savoir les fédérations syndicales brésiliennes (la Confédération unique des travailleurs (CUT), Força Sindical, la Confédération générale des travailleurs (CGT) et le Syndicat démocratique social (SDS)) et les principales confédérations d’employeurs (la Confédération nationale de l’industrie (CNI), la Confédération nationale du commerce (CNC) et la Confédération nationale de l’agriculture (CAN)) aux fins de la détermination des niveaux minima de rémunération. Cependant, il ne ressort toujours pas clairement de la réponse du gouvernement que les organisations susmentionnées ont été consultées avant qu’une décision ait été prise et que ces consultations se sont tenues dans un cadre institutionnel formellement établi, tel qu’un organe consultatif permanent ou ad hoc. Dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de consultations à travers diverses instances et divers conseils tripartites, mais sans jamais donner de détails sur ces réunions. La commission souhaite souligner une fois de plus le caractère fondamental du principe de la consultation pleine et entière des partenaires sociaux à tous les stades de la procédure de fixation des salaires minima. Conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, ce processus de consultations doit avoir lieu avant toute prise de décisions et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il devrait offrir authentiquement aux partenaires sociaux la possibilité d’exprimer leurs vues et d’exercer une influence sur les décisions portant sur les questions faisant l’objet de la consultation. Tout en rappelant que la «consultation» doit rester distincte de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission considère que le gouvernement a l’obligation de créer et d’entretenir des conditions permettant une consultation pleine et entière et une participation directe des partenaires sociaux en toutes circonstances. Elle invite donc le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour assurer que le principe de consultations significatives énoncé sous cet article de la convention soit effectivement appliqué, de préférence sous une forme institutionnelle convenue collectivement et bien définie.

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