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Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

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La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 2002.

Se référant à son observation de 1998, la commission constate une nouvelle fois que le caractère par trop imprécis des informations communiquées par le gouvernement ne permet pas de fonder une quelconque évaluation du niveau d’application de la présente convention.

Par exemple, sous l’article 21 qui prévoit que les entreprises agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, le gouvernement déclare: «Dans la mesure des moyens de l’inspection du travail en Polynésie française, les entreprises agricoles sont inspectées dans les mêmes conditions que les entreprises des autres secteurs d’activité.» Le rapport annuel d’inspection du travail pour 2001 mentionne pour l’agriculture cinq interventions en entreprises et 41 constatations pour un effectif couvert de 180 personnes, tandis que le gouvernement indique pour sa part que, pour le premier trimestre 2002, six interventions ont été effectuées dans le secteur agricole, qu’elles ont donné lieu à 24 constatations, pour un nombre de salariés occupés dans ces établissements, de 75 personnes, mais que les effectifs couverts se confondent avec ceux de la pêche et de la perliculture.

La ratification de cette convention entraîne, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, une obligation de rapport tous les deux ans sur les mesures prises pour son application. Dans son rapport, le gouvernement doit fournir les informations précises requises par le formulaire de rapport élaboré par le Conseil d’administration du BIT sous chacune des dispositions de l’instrument. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail produise un rapport annuel d’activitéélaboré de telle façon que les informations requises par chacun des points de l’article 27 et spécifiques à ses travaux dans les entreprises agricoles assujetties puissent être aisément identifiées pour servir de base à une évaluation du degré d’application de la présente convention.

Suivant une information fournie par le site Internet du ministère de l’Outre-mer, l’agriculture polynésienne participe au maintien de la population dans les archipels, le dernier recensement faisant état de 6 200 exploitations et 12 000 actifs permanents avec plus de 600 saisonniers. Il y est indiqué notamment que le coprah assure un moyen de subsistance à plus de 10 000 personnes et couvre près des trois quarts de la surface agricole utilisée. Les cultures fruitières et légumières, l’élevage porcin et la production d’œufs sont les autres activités importantes, l’élevage bovin étant fortement concurrencé par les importations de métropole et de Nouvelle-Zélande. Il apparaît donc parfaitement justifié d’un point de vue économique et social que soit développé le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection d’une partie relativement importante de la population active. La présente convention prévoit dans son article 7, paragraphe 3 a), la possibilité d’organiser l’inspection du travail dans l’agriculture dans le cadre d’un organe unique d’inspection compétent pour toutes les branches de l’activitééconomique, tout en exigeant cependant dans son article  14 que des dispositions doivent être prises afin que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu:

a)  de l’importance des tâches à accomplir et, notamment:

i)  du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties;

ii)  du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises;

iii)  du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;

b)  des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;

c)  des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être efficaces.

Il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement que les cadres du service d’inspection (le directeur, le directeur adjoint et l’unique inspecteur) sont des personnes détachées de la métropole et sont renouvelées périodiquement à l’issue de chaque détachement, tandis que les deux contrôleurs sont des agents territoriaux recrutés soit par concours, soit par examen professionnel, soit par mutation interne à l’administration du territoire. Il est également annoncé l’engagement d’un médecin inspecteur du travail ainsi que d’un agent contractuel féminin pour exercer les fonctions de contrôleur du travail. En outre, le gouvernement indique avoir demandéà la MICAPCOR (Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés) un appui en vue de l’évaluation des moyens à mettre à la disposition de l’inspection du travail et prévu le renforcement en 2002 du contrôle en matière d’hygiène et de sécurité dans le secteur de l’agriculture par un nombre de visites plus élevé par rapport aux années précédentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant des informations relatives à toute mesure effectivement prise en vue de donner effet aux dispositions des articles 14, 15, 19, 21 et 25 concernant l’application de la convention aux entreprises agricoles et de veiller à ce que des informations spécifiques aux activités du service d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27, soient identifiables dans le rapport annuel d’inspection publié par l’autorité centrale.

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