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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Tunisia (RATIFICATION: 1966)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçus en 2002, qui contient d’utiles informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que sur les réalisations effectuées en matière d’emploi dans le cadre du neuvième Plan de développement (1997-2001). Le gouvernement signale dans son rapport qu’au cours du neuvième plan 322 000 postes ont été créés. Le chômage a baissé et atteint aujourd’hui 15 pour cent. La proportion de chômeurs illettrés a également diminué et s’établit à 9,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les données ou estimations disponibles afin de lui permettre d’examiner la situation et les tendances d’évolution du marché du travail. Elle prie également le gouvernement de préciser la manière dont les statistiques sur le marché du travail sont tenues à jour dans l’intervalle séparant les enquêtes nationales population-emploi.

2. Le gouvernement a mis en œuvre un dixième Plan de développement économique et social (2002-2006). Dans le cadre de ce plan, la politique de l’emploi vise à développer les ressources humaines et à encourager l’emploi indépendant et l’investissement dans les secteurs à forte employabilité de main-d’œuvre. Le gouvernement envisage en particulier de renforcer le rôle du secteur privé dans le but d’accélérer le rythme des investissements et augmenter ainsi le taux de croissance des emplois. En accordant à l’emploi la priorité dans les différentes politiques sectorielles, le gouvernement poursuit son engagement en vue d’atteindre l’objectif du plein emploi. Le plan prévoit en outre la mise en place d’un système d’information et d’analyse en vue de suivre l’évolution de l’emploi et le niveau du chômage. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des détails sur les différents programmes appliqués et leurs répercussions sur la promotion de l’emploi, tant sur le plan global qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les personnes handicapées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le sous-emploi comme demandé dans le formulaire de rapport.

3. Article 3. La commission note avec intérêt la création d’un Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines qui regroupe les responsables des ministères de l’Education, de la Formation professionnelle, de l’Emploi et de l’Enseignement supérieur ainsi que les représentants des partis politiques, des ordres professionnels et des organisations nationales dont, notamment, les représentants des partenaires sociaux. Le conseil donne des avis sur les orientations de la politique nationale en matière d’éducation et de formation professionnelle afin d’assurer la cohérence et la coordination des plans nationaux touchant au développement des ressources humaines. La commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur le fonctionnement dudit conseil, en mentionnant les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte au moment de l’adoption des décisions en matière de politique de l’emploi. En particulier, se référant à l’article 2 de la convention, elle saurait gré au gouvernement de préciser les modalités d’élaboration de sa politique de l’emploi et de révision régulière dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi qu’avec les représentants des personnes travaillant dans le secteur rural et l’économie informelle.

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