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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Malawi (RATIFICATION: 1986)

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Observation
  1. 2020

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la déclaration du gouvernement sur sa politique permettant aux employés des secteurs public et privé de s’organiser librement en syndicats et de recourir à la négociation collective, la commission rappelle que le gouvernement avait fait référence à cette déclaration dans son rapport reçu en 1994. Dans le rapport reçu en 1999, le gouvernement avait indiqué qu’il enverrait une copie de cette déclaration, publiée en juin 1997, par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Cependant, comme la commission l’a indiqué dans sa demande directe de 1999, cette copie n’a pas été reçue. Tout en réitérant sa demande pour que le gouvernement envoie une copie de cette déclaration, elle prie le gouvernement de clarifier si la déclaration adoptée en 1997 est une adaptation de celle mentionnée dans le rapport reçu en 1994. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément concernant le personnel infirmier dans le contexte de cette déclaration. Elle espère aussi que la révision prévue des termes et conditions d’emploi généraux applicables aux membres de l’Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM) sera prochainement menée à bien, et que le gouvernement lui en fera parvenir un exemplaire.

Article 6. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement concernant la durée du travail de jour et de nuit, le congé hebdomadaire, le congé annuel payé, le congé de maladie, le congé de maternité et la sécurité sociale, la commission demande au gouvernement de préciser si le nouveau barème relatif aux horaires de travail et au repos hebdomadaire dans le secteur public a étéétabli et, le cas échéant, prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire avec son prochain rapport.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail après consultation avec les organisations d’employeurs et le personnel infirmier concernés, et de communiquer les données statistiques disponibles. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission, qui avait noté dans ses précédents commentaires les progrès réalisés en matière de protection contre l’exposition accidentelle du personnel infirmier au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, reconnaissance du caractère professionnel de la cause d’infection, etc.).

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