National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que, comme le déclare le gouvernement, le texte de la législation déjà demandé en 1995 n’a pas été envoyé avec son dernier rapport, notamment le décret no 91-912 ainsi qu’un exemplaire de la convention collective cité dans le rapport du gouvernement de 1994. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’envoyer ces textes, de sorte qu’elle puisse procéder à un examen de l’application en droit de la convention.
Article 7 de la convention. La commission prend note des informations envoyées par le gouvernement selon lesquelles le décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales, contient des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier de la fonction publique, notamment la garantie contre les risques professionnels et les visites médicales systématiques et périodiques.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il y a eu une baisse du personnel infirmier de 1986 à 1997. Elle note également l’indication que le Fonds monétaire international a prié le gouvernement de procéder à un recrutement dans ce secteur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et sur l’adoption de toutes autres mesures, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.