National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant au 30 mai 2003, ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour 2001. Elle note également que le gouvernement mentionne des observations formulées par l’Association des employeurs de Slovénie en 2002 et par l’Association des artisans en 2003 au sujet de l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le contenu de ces observations.
Notant qu’en 2000 l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail, relatif au licenciement des inspecteurs, a été abrogé et remplacé par une disposition similaire dans la loi de 2002 sur l’inspection du travail modifiée, la commission souligne que, suivant l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que les inspecteurs du travail ne devraient pouvoir être révoqués que pour faute professionnelle grave, celle-ci étant définie de manière précise afin d’éviter le plus possible des interprétations arbitraires (paragr. 143). Elle espère que le gouvernement veillera à ce que la législation soit rapidement mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il ne manquera pas de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leur résultat.