National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur les accidents du travail, auquel le gouvernement se réfère, ne mentionne pas l’obligation de notification des cas de maladie professionnelle mais seulement celle relative aux accidents du travail. Le formulaire joint par le gouvernement se réfère quant à lui aux deux mais renvoie à l’article 27 de ladite loi qui n’est pas en possession du Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie intégrale du texte de cette loi.
Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport annuel d’inspection était en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement sera à l’avenir en mesure de publier et de communiquer régulièrement copie d’un tel rapport au Bureau comme prescrit par l’article 20 et que ce rapport portera sur chacune des questions visées par l’article 21.