ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

Other comments on C081

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Selon les informations contenues dans le dernier rapport annuel d’inspection, le nombre d’infractions en matière de paiement de salaire a baissé dans une mesure significative par rapport au précédent exercice grâce, notamment, à l’intérêt particulier accordé par l’inspection du travail à cette question et aux actions de suivi menées en la matière, à la multiplication des actions préventives et proactives et à l’actualisation des circulaires relatives aux sanctions pénales en vertu de la circulaire no 2951 du 17 février 1423 (hégire). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce texte.

2. Suivant le tableau statistique pour la période 1414-1421 (hégire) concernant les entreprises employant plus de dix travailleurs, les décès d’origine professionnelle sont passés de 285 à 6 254 (soit 21 fois plus nombreux) tandis que les cas d’incapacité d’un taux supérieur à 30 pour cent sont passés de 221 à 3 699 (soit 16 fois plus). Le rapport annuel d’inspection le plus récent indique que des statistiques complètes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ne peuvent être fournies en raison du manque de techniciens de la sécurité et de la santé au travail, par suite du départ des personnels étrangers non renouvelés et de l’insuffisance des ressources financières nécessaires. Une commission chargée d’examiner les modalités de collaboration de l’Institution des assurances sociales aurait recommandé la communication par celle-ci à l’inspection du travail de la liste des établissements de travail dans lesquels les accidents du travail sont les plus fréquents, ainsi que des rapports statistiques annuels des lésions professionnelles dans lesdits établissements. Les services d’inspection pourraient ainsi disposer de données utiles leur permettant d’orienter leurs activités de manière pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs de l’inspection du travail chargés du contrôle des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur les suites données au projet de collaboration susmentionné entre l’administration chargée de l’inspection du travail et l’établissement des assurances sociales, notamment en ce qui concerne la proposition faite par le ministre du Travail d’intensifier cette coopération par la présence de médecins au sein de l’établissement des assurances sociales.

3. Notant que la réglementation générale de la santé et de la sécurité au travail est en voie de révision pour être adaptée aux nouvelles conditions de travail, la commission espère que le gouvernement pourra préciser au BIT sa demande d’assistance technique exprimée à l’occasion de la visite d’une mission d’experts à cette fin, et que les résultats attendus pourront être atteints.

4. Enfin, soulignant l’intérêt, pour la poursuite des objectifs de l’inspection du travail, de disposer d’informations aussi précises que possible sur les activités déployées par les services placés sous son contrôle, et rappelant que des orientations sont données par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne les données qui pourraient être fournies au sujet des questions définies par les alinéas b) à g) de l’article 21 de la convention, la commission espère que des efforts seront accomplis pour l’inclusion de telles données dans les prochains rapports annuels d’inspection publiés par l’autorité centrale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer