National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Constatant que les documents annoncés comme annexes du rapport, à savoir le rapport annuel d’inspection pour 2000, le livre contenant les statistiques des travailleurs migrants dans le secteur privé en 2001, le tableau des effectifs du service d’inspection du travail ainsi que copie des textes législatifs sollicités dans les commentaires antérieurs, ne sont pas parvenus au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’ils soient communiqués.
La commission note avec intérêt les dispositions de l’arrêté no 137 de 2001, portant désignation des personnes chargées du contrôle des dispositions légales relatives au travail, qui donnent effet à l’article 9 de la convention concernant la collaboration de techniciens au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et à l’article 12 concernant le droit de libre entrée du personnel d’inspection dans les établissements du secteur privé placés sous sa juridiction et les pouvoirs d’investigation qui lui sont reconnus à l’occasion des contrôles. La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur les qualifications requises des candidats à la fonction d’inspecteur du travail et de communiquer les textes relatifs à la convention passée, selon le gouvernement, entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’Institut général d’enseignement appliqué pour l’organisation de sessions de formation pour les inspecteurs du travail ainsi que des informations sur le contenu de cette formation (article 7).
La commission constate que, suivant l’article 6 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des dispositions relatives à la santé au travail relève de la compétence des inspecteurs et des médecins contrôleurs dépendant du ministère de la Santé. Elle relève également que les procès-verbaux de constat d’infraction sont dressés sur des formulaires préparés par le ministère des Affaires sociales et du Travail et communiqués au ministère de l’Intérieur. Se référant à l’article 4 de la convention, qui prévoit que le système d’inspection sera placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de décrire la structure du système d’inspection du travail, de préciser les conditions et les formes de la collaboration des médecins du ministère de la Santé aux activités d’inspection et de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation du travail relevant du contrôle de l’inspection du travail.
Notant les informations à caractère général au sujet des conditions de travail des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations par des précisions quant aux facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs du travail et en communiquant tout texte relatif au remboursement aux inspecteurs des frais exposés à l’occasion de leurs déplacements professionnels (articles 11, paragraphe 1 b), et 2).
Notant que l’arrêténo 137 de 2001 ne contient pas de disposition autorisant les inspecteurs du travail, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), à ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, il est donné effet à cette disposition et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent ou, sinon, de prendre rapidement des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
Relevant que le montant des sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation du travail est fixé par l’article 97 du Code du travail applicable au secteur privé adopté en 1964, et appelant l’attention du gouvernement sur les avantages d’une procédure réglementaire de fixation des sanctions, plus rapide et donc adaptée aux fluctuations monétaires que la procédure législative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les sanctions revêtent un caractère approprié, conformément à l’article 18, c’est-à-dire dissuasif, et, si ce n’est pas le cas, de prendre des mesures dans ce sens et d’en tenir le Bureau informé.