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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Greece (RATIFICATION: 1982)

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Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt la décision ministérielle n° 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 qui s’applique aux règlements relatifs à la protection contre les radiations pris par les ministres de l’Economie nationale, du Travail, de la Santé, de la Protection sociale et du Développement afin de transposer dans la législation nationale la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui tient compte des limites de dose fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 et par la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales. Elle note également que la décision ministérielle no 1014/94 abroge la décision ministérielle no 14632/(FOR)1416 de 1989.

Compte tenu des nouveaux règlements, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 8 de la convention. La commission note les limites de dose fixées par les articles 1.3 et 1.3.1 de la décision ministérielle no 1014/94 pour l’exposition aux rayonnements ionisants des différentes catégories de travailleurs. L’article 1.3.2 fixe une limite de dose de 1 mSv pour la population. La commission observe que son champ d’application ne semble pas inclure les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission, tout en soulignant que cette disposition de la convention dénote une préoccupation particulière pour les travailleurs qui, s’ils ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements et ne bénéficient donc pas nécessairement de programmes de contrôle, d’examens médicaux spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants, rappelle au gouvernement l’obligation prévue à l’article 8 de la convention de fixer des limites de doses annuelles appropriées pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. S’agissant de la détermination des limites de doses annuelles, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 en vertu duquel les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements devront être protégés au même titre que la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite annuelle de dose effective à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires, compte tenu des explications ci-dessus, afin de fixer des limites de dose appropriées pour l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article 8 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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