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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Costa Rica (RATIFICATION: 1972)

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I. La commission prend note des observations, en date du 22 avril 2002, que le gouvernement a adressées à propos d’une communication présentée par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, laquelle porte sur des questions relatives à l’application de la convention.

Dans sa communication, la Rerum Novarum affirme que le gouvernement du Costa Rica refuse d’appliquer l’article 29 de la convention, alors que la sentence no 6842-90 de 1999 de la Chambre constitutionnelle prévoit l’application de la convention aux personnes qui ont cotisé pendant vingt ans au régime dont ils relèvent. L’inobservation de cette sentence oblige les travailleurs à recourir aux tribunaux compétents et, étant donné la lenteur de ceux-ci, ils perdent leur droit de percevoir une retraite.

Dans sa réponse, le gouvernement confirme les informations contenues dans le rapport que la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) a élaboré le 10 janvier 2002, selon lequel la plainte présentée par la Rerum Novarum n’a pas de fondement juridique et découle d’une interprétation erronée de l’article 29 de la convention et des décisions de la Chambre constitutionnelle. La CCSS estime qu’aucune disposition de la convention n’indique qu’il suffit d’avoir cotisé vingt ans à un système de retraite pour avoir droit à une pension de vieillesse, même dans les cas où les conditions prévues par la législation applicable n’auraient pas été observées - par exemple, celle d’avoir atteint l’âge minimum requis.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de la communication de la Rerum Novarum. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la convention permet de subordonner le droit aux prestations de vieillesse au fait d’avoir atteint un certain âge qui ne doit pas dépasser 65 ans.

Par ailleurs, dans une communication du 24 juin 2003, la Rerum Novarum, se référant à l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, se demande si l’interprétation littérale d’une convention doit primer une décision qui prévoirait des droits plus favorables aux bénéficiaires d’un régime de pensions. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT dispose ce qui suit: «En aucun cas l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.»

La commission estime que la sentence no 6842-90 de 1999, à laquelle la Rerum Novarum fait référence, n’a pas d’incidence sur l’application de la convention et sur ses dispositions (article 27, paragraphe c), et article 29, paragraphe a)) qui portent sur les régimes universels et non contributifs et qui, par conséquent, ne visent pas les régimes qui, comme celui du Costa Rica, sont financés par des cotisations.

II. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que le règlement du 29 juin 1995 sur les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants ne semblait pas prévoir, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, la garantie d’une prestation réduite de vieillesse à une personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la Chambre constitutionnelle, dont les décisions ont force obligatoire et sont applicables ergo omnes, s’est prononcée sur l’application de la convention en prenant en compte la période de cotisation effectuée et en appliquant, conformément à la directive administrative no 001-2000, une période de vingt ans. La commission prend note de cette information. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit que lorsque l’attribution d’une pension est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation, comme c’est le cas au Costa Rica, les personnes protégées ayant accompli, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi auront droit à une prestation réduite, en fonction du montant de la pension calculée conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour garantir, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, l’attribution d’une prestation réduite de vieillesse aux personnes ayant accompli un stage minimum de quinze années de cotisation.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations à propos de l’impact sur l’application de la convention qu’a la loi du 24 janvier 2000 sur la protection des travailleurs. La commission note que, s’agissant d’une loi récente, on ne dispose pas de données précises. Toutefois, elle prend note du règlement d’application de cette loi qui est entrée en vigueur le 24 avril 2001. Elle prend aussi note des informations relatives au nombre d’affiliés que compte chaque caisse de pensions. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur le fonctionnement des fonds de pensions en fournissant, entre autres, des données statistiques sur le nombre d’affiliés, et sur les commissions et les prestations prévues.

III. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la majorité des questions posées. Dans ces conditions, elle ne peut que soulever de nouveau les points suivants:

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos du titre VI, article 65, de la convention. Afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les pensions ont été réévaluées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie, sur les gains et sur les prestations, par rapport à une même période.

2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l’article 69). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques du travail, de telle sorte que leurs dispositions soient entièrement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention sur les points suivants: a) la nature de l’assistance médicale, qui doit correspondre à ce que prévoit l’article 34 de la convention et qui doit être dispensée gratuitement pendant toute la durée de l’éventualité (à savoir la guérison ou la convalescence de l’intéressé); b) l’octroi de prestations en nature, également pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. Dans l’un et l’autre cas, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, les prestations ne sont accordées que pendant un délai de cinq à dix ans, selon le cas, alors qu’aux termes de la convention elles doivent être octroyées à l’intéressé pendant toute son existence et, en ce qui concerne les survivants, tant qu’ils remplissent les conditions prescrites.

Avec son rapport, le gouvernement communique à ce sujet un projet de réforme du titre IV de la loi no 6727, qui a été publié le 18 décembre 2000 dans le Journal officiel no 242. La commission note avec regret que ce projet ne modifie pas les dispositions susmentionnées de la loi no 6727 qui portent sur les points que la commission soulève depuis plusieurs années. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation aux articles 34, 36 et 38 de la convention.

En outre, le gouvernement est prié de répondre en détail à la demande relative à certains points que la commission lui adresse directement.

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