National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Bases légales de l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que, par décret no 28578 de 2000 portant organisation des services d’inspection du travail, les dispositions du règlement de 1971 portant réorganisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale relatives à l’inspection du travail ont été abrogées. Un certain nombre de dispositions concernant les fonctions de l’inspection du travail et les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et qui donnaient effet à la convention ont ainsi été supprimées et remplacées par les articles 9 g) et 24 m) du nouveau texte affirmant, dans un libelléà caractère très général, que l’inspection du travail et les inspecteurs du travail sont chargés des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT. Du point de vue de la commission, ces dispositions ne peuvent suffire à donner aux droits et obligations des inspecteurs du travail le cadre légal nécessaire à l’exercice de la fonction d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la manière dont il est envisagé de compléter la législation en vue de donner effet notamment à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail sera chargé de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et à l’article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv), relatif aux pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail.
Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du système de coordination interinstitutionnel et tripartite en matière d’inspection du travail établi aux niveaux national et régional conformément aux recommandations pertinentes du programme MATAC/OIT.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 24 i) du décret no 28578 du 3 février 2000, à visiter les lieux de travail de jour comme de nuit tandis que le droit de libre entrée de nuit dans les établissements assujettis est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit, la commission veut espérer que des mesures seront prises en vue de l’harmonisation de la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection sans considération des horaires de travail desdits établissements.
Rappelant par ailleurs que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à l’introduction, dans la législation, d’une disposition pertinente.
Article 14. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale et de fournir tout texte ou document pertinent.
Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux et des informations relatives aux alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 21 de la convention pour les années 1996 à 2000. Elle constate cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’est communiqué au BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard, la commission veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation, au besoin avec l’assistance technique du BIT.
Inspection et travail des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail menées dans le cadre de la directive du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1 de mars 2001, en collaboration avec le Bureau pour la surveillance et l’élimination du travail infantile et pour la protection des adolescents au travail (OATI) et d’autres institutions chargées de la protection des enfants et des adolescents travailleurs et de l’élimination du travail infantile.