National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, de la loi no 86-013 du 26 février 1986, portant statut général des agents permanents de l’Etat, et de l’arrêténo 008/MFPTRA/DC/SGM/DTSST du 10 février 2000, relatif aux attributions des médecins inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Elle lui saurait gré de fournir en outre copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985 ainsi que de tout autre texte en vigueur concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3, et article 10 de la convention. Selon le gouvernement, des formations sont organisées annuellement à l’intention des inspecteurs et des contrôleurs du travail, notamment le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT. Il indique toutefois que les difficultés d’application de la convention sont liées à l’insuffisance des ressources humaines et au manque de connaissances des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail en la matière et pour renforcer les effectifs des services d’inspection, ainsi que sur les résultats atteints.
Article 8. La commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection du travail comptent des femmes et si des tâches spéciales sont assignées aux inspectrices.
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 ainsi que de tout autre texte relatif aux modalités de remboursement aux inspecteurs et contrôleurs de leurs frais de transports et dépenses accessoires occasionnés par l’exercice de leurs fonctions.
Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection par an et par inspecteur, la fréquence et les différents types de visite dans les établissements assujettis.
Article 17. Notant que l’article 271 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à poursuivre directement en justice les auteurs d’infraction, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu par la législation des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédiéà la situation (paragraphe 1) et si les inspecteurs ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites (paragraphe 2).
Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décrets et arrêtés prévus par les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (durée du travail, santé et sécurité au travail, protection sociale).
Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie de quelques rapports périodiques établis par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à ces deux articles de la convention en vertu desquels l’autorité centrale d’inspection doit publier et communiquer au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant toutes les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.