National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que, contrairement à cette disposition de la convention, les jours fériés sont comptés dans le congé annuel payé. Elle demande au gouvernement de préciser la durée minimum du congé annuel qui est accordé dans la pratique aux travailleurs en vertu de l’article L. 151 du Code du travail de 1992, étant donné l’inclusion des jours fériés officiels ou coutumiers dans la période de congé de trente jours par an. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas inclus dans le congé annuel payé.
Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il y a joint un modèle du registre que l’employeur doit tenir en application de l’article L. 130 du Code du travail. Or ce modèle n’a pas été joint au rapport. La commission demande au gouvernement de le lui communiquer avec son prochain rapport.
Article 8. Les infractions aux articles L. 160 et L. 162 du Code du travail, qui portent respectivement sur les prestations en nature en tant que moyens pour calculer l’allocation de congé et sur l’invalidité de toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé, sont exemptées des sanctions prévues à l’article L. 324 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tous systèmes de sanctions visant à garantir l’application des dispositions de la convention et d’indiquer les mesures qu’il envisage pour inclure les infractions aux articles L. 160 et L. 162 du Code du travail dans la liste des infractions passibles de sanctions en vertu de ce Code.