National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note d’un rapport succinct du gouvernement dans lequel celui-ci indique que rien de nouveau n’est à signaler pour la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2003 et qu’un plan destiné aux soutiens de famille au chômage prévoit une formation professionnelle en faveur de ceux-ci. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mettre en place des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelle, en indiquant notamment comment il en assure une coordination efficace entre ces politiques et programmes, d’une part, et l’emploi et les services publics de l’emploi, d’autre part (article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention).
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle (article 2). Elle lui saurait gré notamment de préciser les résultats obtenus sur le plan de la formation professionnelle grâce au programme en faveur des soutiens de famille au chômage, notamment le nombre de bénéficiaires et les types de formation assurés.
De même, comme par le passé, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur les procédures formelles garantissant la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des politiques et programmes de formation et d’orientation professionnelle, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations demandées dans le Point VI du formulaire de rapport en ce qui concerne l’application pratique de la convention, de même que sur les mesures prises suite à l’assistance technique fournie par l’OIT (Point V du formulaire de rapport).