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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Dans ce rapport, le gouvernement décrit notamment diverses mesures prises en application du règlement sur la formation et l’emploi et dans le cadre du Fonds de modernisation des relations professionnelles, pour mettre en place un congé-éducation. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les membres doivent «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». En conséquence, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des indications complémentaires et lui transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) ayant trait à la formulation de cette politique (article 2 de la convention).

Articles 3 et 10. Prière de préciser les conditions dans lesquelles est accordé le congé-éducation payé, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations versées aux bénéficiaires de ce congé.

Article 4. La commission se réfère aux observations formulées en 2001 à propos de l’application de la convention no 122 et saurait gré au gouvernement de préciser dans quelle mesure le congé-éducation payé a contribuéà la réalisation de l’objectif d’assurer la formation professionnelle d’un million de travailleurs chaque année jusqu’en 2005. Prière de préciser également comment le congé-éducation payé est coordonné avec la politique générale de l’éducation et de la formation professionnelle.

La commission se réfère en outre aux observations qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’application des conventions nos 1 et 30 et espère que les obligations contractées en vertu de ces deux conventions seront prises en compte eu égard à l’octroi de congé-éducation payé. Prière de préciser les mesures prises pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé et la politique générale relative à la durée du travail. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ont été prises en considération, dans l’application de la politique nationale relative au congé-éducation payé, les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 7. Prière de transmettre les chiffres disponibles sur les crédits spécialement affectés à l’octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 9. Prière de transmettre des informations sur les dispositions éventuellement prises pour accorder un congé-éducation payé aux travailleurs des petites entreprises, aux travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, aux travailleurs affectés à des travaux par équipes ou aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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